Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-42.347

Cour de cassation

X..., une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour licenciement abusif après avoir constaté que le licenciement contesté avait donné lieu à la notification régulière d'une lettre de licenciement indiquant l'existence d'un motif économique et d'une suppression de poste, la cour d'appel, statuant comme juge des référés, a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article R.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-43.752

Cour de cassation

; que le salarié et l'employeur se rejettent mutuellement la responsabilité de l'absence de seconde visite ; que l'employeur a informé M. X... le 2 août 2001 de ce qu'il considérait le contrat de travail comme suspendu en l'absence de seconde visite ; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'homme le 24 septembre 2002 ; Attendu, que pour des motifs pris de l'article R.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-43.498

Cour de cassation

le pourvoi : 1 / que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (la formation de référé) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en faisant de l'urgence une condition de la compétence du juge des référés, le juge a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence de l'obligation de la société ODP invoquée par M. X..., était ou non sérieusement contestable, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; 3 / qu'enfin, en refusant de prendre parti sur les droits invoqués par M.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-44.546

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche aux arrêts attaqués (Paris, 7 mai 2003) de lui avoir ordonné de payer aux salariés un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'allouer un rappel de salaire à un salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.639

Cour de cassation

l'avenant du 29 janvier 1974, l'employeur serait ou non tenu de supporter la Contribution sociale généralisée (CSG) et la Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) légalement mises à la charge du salarié au titre des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui sont versées en cas d'absence pour maladie, viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Etampes qui retient sa compétence pour statuer sur le présent litige ; Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes, statuant sur le fondement de l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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175

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-47.297

Cour de cassation

de sa décision de le mettre à la retraite, et depuis l'année 1998, l'employeur et le salarié ne cotisaient plus à la retraite complémentaire sur la tranche C, la cour d'appel a violé l'article 31-2 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, résultant de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 ainsi que l'article R. 516-31 du Code du travail ; 3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'abattement dont a fait l'objet la prestation de retraite versée à M. X... résultait de sa décision de faire liquider sa retraite complémentaire immédiatement, plutôt qu'à 65 ans pour bénéficier d'une retraite complète, la cour d'appel a violé l'article 31-2 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les articles L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 03-45.034

Cour de cassation

de l'accord par les autorités de tutelle ; que Mme X... et M. Y... ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité différentielle ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 2003) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-40.437

Cour de cassation

Le salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant un délai de six mois, porté à douze mois par la loi du 19 janvier 2000, après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou de la négociation. Lorsque la négociation n'a pas eu lieu, le mandat du salarié prend fin, en l'absence de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur, par la désignation par le syndicat qui l'a mandaté, d'un délégué syndical.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-41.612

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que les éléments apportés par l'employeur démontraient l'absence, dans l'attitude de ce dernier, du harcèlement et de la discrimination dont faisait état, comme trouble manifestement illicite, M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 10 du décret du 26 janvier 1983, ensemble l'article R.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 03-43.299

Cour de cassation

la perte de rémunération résultant de l'exclusion des frais de déplacement de la prime d'intéressement) ; qu'en jugeant que les sommes litigieuses ne présentaient ni un caractère exceptionnel ni un caractère indemnitaire par interprétation de la portée des dispositions précitées, l'arrêt a été rendu au prix d'un excès de pouvoir, en violation de l'article R.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-40.189

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée que M. X..., salarié de la société Matra systèmes & information devenue société EADS système & défense électronics, qui bénéficiait jusqu'en 2000 d'un jour chômé et payé le 11 juin dit "Saint-Amable d'été", a subi une retenue sur son salaire des suites de son absence le 11 juin 2001 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X..., pour la cessation d'un trouble manifestement illicite, une somme correspondant au salaire retenu, le conseil de prud'hommes retient que le congé litigieux était issu d'un

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