Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.534

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 01-44.534

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de dénonciation régulière de l'usage d'entreprise par l'employeur, celui-ci ne pouvait remettre en cause le mode de rémunération des heures cumulées de délégation et de travail.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de dénonciation régulière de l'usage d'entreprise par l'employeur, celui-ci ne pouvait remettre en cause le mode de rémunération des heures cumulées de délégation et de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le refus par l'employeur de payer des heures supplémentaires au-delà du contingent légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Rejette les demandes formées en référé ;

Condamne M. X... aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372457cd58014677414b03

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372457cd58014677414b03.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.