Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.919

Arrêt du 28 mai 2003Pourvoi n° 02-43.919

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis ;

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée du comité d'établissement Dassault-aviation Saint-Cloud Vaucresson depuis le 1er janvier 1980 en qualité de bibliothécaire, estimant que la parité de traitement avec les salariés de l'entreprise Dassault prévue à son contrat de travail avait été rompue, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une "indemnité d'attente prévoyance" pour la période de mai 2000 à décembre 2001 et d'une somme au titre de la participation employeur à la cotisation mutuelle pour janvier et février 2002 ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat de travail précise qu'en ce qui concerne les conditions de rémunération, primes et avantages présents et à venir dont bénéficie ou bénéficiera l'ensemble du personnel, la garantie de la parité est reconnue par le présent engagement ; que, sous une forme ou sous une autre, aucune proposition susceptible de répondre à la garantie de parité reconnue dans le contrat de travail n'a été apparemment faite par l'employeur dans le domaine visé par les demandes de Mme X... pour transposer les dispositions prises dans ce domaine au sein de la société Dassault aviation en faveur de son personnel ; qu'il faut bien constater, alors que la garantie de parité n'a pas été respectée en l'espèce par le comité d'établissement Dassault-aviation Saint-Cloud Vaucresson, et que la contestation sérieuse soulevée par ce dernier ne peut être validée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le régime de prévoyance dont la salariée revendiquait l'application impliquait l'intervention d'un tiers, l'organisme d'assurances, et se heurtait à une difficulté sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137240ecd58014677411a8b

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