Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.292

Arrêt du 29 avril 2003Pourvoi n° 02-41.292

Non publiéLicenciement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, statuant en matière de référé, a retenu par adoption de la motivation des premiers juges que la preuve de l'existence d'un trouble ou d'un dommage imminent consécutifs au maintien de la salariée dans l'exercice de ses fonctions n'était pas rapportée; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, statuant en matière de référé, a retenu par adoption de la motivation des premiers juges que la preuve de l'existence d'un trouble ou d'un dommage imminent consécutifs au maintien de la salariée dans l'exercice de ses fonctions n'était pas rapportée; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société X... et Y..., titulaire d'un office notarial, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 janvier 2002) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant notamment à voir ordonner le départ définitif de l'étude de Mme Y..., salariée licenciée le 1er février 2001, alors, selon le moyen :

1 / que le juge des référés prud'homal, saisi du refus d'un salarié de se conformer à une mesure de licenciement dont il a été l'objet par une société civile professionnelle de notaires, ne peut se faire juge du différend pouvant exister au sein des organes dirigeants de la société pour écarter la demande de l'employeur tendant à voir cesser le trouble illicite constitué par le maintien volontaire du salarié licencié dans ses fonctions ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a statué au seul vu de l'opposition formulée par l'un des membres de la société civile professionnelle X...- Y..., afin de retenir cumulativement que le licenciement de Mme Y... avait été prononcé par un associé, dépourvu de pouvoir afin d'y procéder, et qu'il n'était donc justifié par celui-ci ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'un dommage imminent, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 1849 du Code civil, L. 122-4 et R. 516-31 du Code du travail ;

2 / que le juge des référés prud'homal, saisi du refus du salarié de se conformer à une mesure de licenciement dont il a été l'objet, ne peut se faire juge de la légitimité du licenciement prononcé dès lors qu'il ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, se substituer à l'employeur dans la décision de mettre en oeuvre un licenciement, ni l'annuler de son propre chef ; que, dès lors, la cour d'appel, en réputant le licenciement prononcé par une société civile professionnelle de notaires, valablement représentée par l'un de ses gérants comme ayant été mis en oeuvre par un organe dépourvu de pouvoir à cet égard et en privant d'effet le licenciement ainsi non respecté, a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 122-14 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, statuant en matière de référé, a retenu par adoption de la motivation des premiers juges que la preuve de l'existence d'un trouble ou d'un dommage imminent consécutifs au maintien de la salariée dans l'exercice de ses fonctions n'était pas rapportée ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marc X... et Alain Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410f85

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410f85.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.