Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.057
Arrêt du 15 octobre 2002Pourvoi n° 00-45.057
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. et cinq autres salariés de la société Hôtel Elysées Magellan ont été licenciés pour motif économique par lettres des 13, 14 et 24 septembre 1999 en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux de rénovation.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement était motivé, dans la lettre de licenciement, par des travaux de réfection imposant la fermeture de l'hôtel pendant une certaine durée, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette mention ne constituait pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et que, par suite, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la société Hôtel Elysées Magellan ont été licenciés pour motif économique par lettres des 13, 14 et 24 septembre 1999 en raison de la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux de rénovation ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2000) de lui avoir ordonné de verser aux salariés diverses sommes à titre de provision sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen :
1 / que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son montant ; que constitue une contestation sérieuse la contestation relative à la motivation de la lettre de licenciement ; qu'il en est de même subsidiairement de la contestation, émise par la société Hôtel Elysées Magellan, et relative à l'effectif de l'entreprise, selon laquelle lemployeur occupant habituellement moins de onze salariés ne pouvait être condamné au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicable aux seules entreprises occupant habituellement plus de onze salariés ; qu'en accordant une provision aux salariés sur le fondement de ce texte en présence d'une telle contestation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
2 / qu'une lettre de licenciement mentionnant la fermeture totale de l'entreprise pour rénovation pour une durée de plus de six mois est suffisamment motivée au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, peu important que n'y soient pas mentionnées les recherches de reclassement ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / qu'en ordonnant à la société Hôtel Elysées Magellan de verser aux salariés une provision sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sans rechercher si les conditions d'application de ce texte étaient remplies ou si au contraire et comme le soutenait l'employeur la condition d'effectif ne faisait pas défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement était motivé, dans la lettre de licenciement, par des travaux de réfection imposant la fermeture de l'hôtel pendant une certaine durée, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette mention ne constituait pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et que, par suite, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Elysées Magellan aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e3cd5801467740f785
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e3cd5801467740f785.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 2002.
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