Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.836

Arrêt du 13 février 2002Pourvoi n° 00-40.836

Non publiéLicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié.
  • Réponse: Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, d'une part, qu'en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, d'autre part, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a pu décider d'ordonner la remise de photocopie des feuilles d'enregistrement des disques chronotachigraphes pour la période correspondant au délai de la prescription quinquennale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Transports frigorifiques du Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-luc Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Transports frigorifiques du Nord,

3 / M. Emmanuel Y..., mandataire, domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Transports frigorifiques du Nord,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Transport frigorifiques du Nord et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 11 septembre 1995 par la société Transports frigorifiques du Nord en qualité de chauffeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 mars 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour obtenir la remise, sous astreinte, de photocopies des disques chronotachigraphes pour la période du 11 septembre 1995 au 24 mars 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel, ni d'aucune autre pièce de procédure que M. X... ait soutenu que le refus de la société de lui communiquer les disques chronotachigraphes était constitutif d'un trouble manifestement illicite ; qu'ainsi, en relevant d'office ce moyen, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que selon l'article 14 du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985, l'entreprise conserve les disques chronotachigraphes pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande ; qu'ainsi, la demande du salarié ne portant que sur ces disques chronotachigraphes, le refus de la société, qui faisait valoir qu'avaient été remis au salarié les disques de janvier 1998 à mars 1999, de lui communiquer les disques afférents aux années antérieures, ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, d'une part, qu'en application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, d'autre part, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a pu décider d'ordonner la remise de photocopie des feuilles d'enregistrement des disques chronotachigraphes pour la période correspondant au délai de la prescription quinquennale ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports frigorifiques du Nord aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveSalaire / rémunérationPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613723f0cd580146774102a3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f0cd580146774102a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.