Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.362

Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 00-44.362

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,

en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de M. Tuhami Ali Y..., demeurant l'Orion, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en délivrance sous astreinte d'une attestation patronale de salaire par M. Y..., l'ordonnance de référé attaquée se borne à énoncer que cette demande ne présente aucun caractère d'urgence ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'existence du trouble manifestement illicite imputé par le demandeur au défaut de délivrance du document litigieux, alors que la mesure sollicitée en vue de faire cesser un tel trouble n'était pas subordonnée à la constatation de l'urgence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants documentaires

Identifiant source
613723d8cd5801467740ee49

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