Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.525
Arrêt du 30 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.525
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Altkirch.
- Réponse: Attendu que M. X., salarié de la société Tréfimétaux cuivre et alliages a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes en majoration de salaire pour le travail des jours fériés et en indemnité de congés payés afférents, en application de l'article 7 des "accords Tréfimétaux" du 14 mai 1990.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tréfimétaux cuivre et alliage, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Tréfimétaux cuivre et alliage, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Tréfimétaux cuivre et alliages a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes en majoration de salaire pour le travail des jours fériés et en indemnité de congés payés afférents, en application de l'article 7 des "accords Tréfimétaux" du 14 mai 1990 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des sommes au titre de majoration pour travail d'un jour férié, au titre de rappel d'indemnité 1/10e de congés ainsi que la remise d'une fiche de paye rectifiée en conséquence, le conseil de prud'hommes statuant en la formation de référé a analysé le document du 14 mai 1990 intitulé "accords Tréfimétaux" comme constituant au minimum un engagement unilatéral de l'employeur et retenu notamment qu'il ne pouvait pas être sérieusement contesté que cet engagement qui n'avait pas été régulièrement dénoncé et aux termes duquel il était prévu "une majoration jour férié = 200 %, paiement en fait à 300 % journée comprise dans la base 167,40 + majoration de 200 % du THC" s'appliquait ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société soutenait dans ses écritures que le document du 14 mai 1990 n'est qu'une présentation comparative des pratiques de l'ancienne société Cuivres et Alliages et de celles pratiquées par Tréfimétaux et qu'en application d'un procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 5 février 1982 seuls les travaux dits exceptionnels effectués un jour férié permettent le paiement à 300 %, ce dont il résulte que l'obligation de la société au paiement à M. X... d'une majoration de salaire et d'une indemnité de congés payés en conséquence était sérieusement contestable, le juge des référés a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Altkirch ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d3cd5801467740ea2d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d3cd5801467740ea2d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2002.
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