Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.005

Arrêt du 22 février 2000Pourvoi n° 98-43.005

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. a été embauché par la société Ora le 22 janvier 1985 en qualité d'attaché commercial; qu'il a été licencié pour faute grave ayant consisté en des actes de concurrence au cours de l'exécution du contrat; que la société Ora, tout en exigeant le respect de la clause de non-concurrence stipulée au contrat, a prétendu ne pas payer la contrepartie financière à la clause de non-concurrence; que le salarié a alors saisi le juge des référés pour faire juger qu'il était libéré de la clause de non-concurrence, faute par l'employeur de s'être acquitté de la contrepartie financière.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a justement retenu que le refus de l'employeur de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors qu'il ne pouvait reprocher au salarié aucun acte de concurrence postérieur au licenciement, constituait une inexécution flagrante de la clause contractuelle et caractérisait un trouble manifestement illicite; que c'est dans l'exercice de ses pouvoirs et sans encourir les griefs du moyen; que le juge des référés a mis fin au trouble ainsi constaté; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ora, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant Saint-Martin de Jussac, 87200 Saint-Junien,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Ora, de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été embauché par la société Ora le 22 janvier 1985 en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave ayant consisté en des actes de concurrence au cours de l'exécution du contrat ; que la société Ora, tout en exigeant le respect de la clause de non-concurrence stipulée au contrat, a prétendu ne pas payer la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;

que le salarié a alors saisi le juge des référés pour faire juger qu'il était libéré de la clause de non-concurrence, faute par l'employeur de s'être acquitté de la contrepartie financière ;

Attendu que la société Ora fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 avril 1998) d'avoir libéré M. Y... de son obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il n'entre pas dans les compétences du juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter une clause de non-concurrence opposant les parties au procès ; qu'en décidant que la clause de non-concurrence insérée au contrat de M. Y... lui aurait interdit de travailler dans son domaine d'activité et de compétence, ce qui aurait constitué un trouble manifestement illicite qu'il aurait convenu de faire cesser en le libérant de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs, violant l'article R. 516-31 du Code du travail et alors, qu'en toute hypothèse, une clause de non-concurrence n'est illicite que dans la mesure où la restriction de liberté qu'elle entraîne n'est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'en affirmant que la clause de non-concurrence litigieuse aurait été manifestement illicite, sans rechercher si son insertion au contrat de travail de M. Y... n'était pas justifiée par l'existence d'un intérêt légitime de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil, 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et le principe constitutionnel de la liberté du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le refus de l'employeur de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors qu'il ne pouvait reprocher au salarié aucun acte de concurrence postérieur au licenciement, constituait une inexécution flagrante de la clause contractuelle et caractérisait un trouble manifestement illicite ; que c'est dans l'exercice de ses pouvoirs et sans encourir les griefs du moyen ; que le juge des référés a mis fin au trouble ainsi constaté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ora aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ora à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372657cd58014677424cc6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372657cd58014677424cc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.