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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.787

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Nullité du licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/1999
Numéro d'affaire
97-43.787

Résumé

Il résulte de l'article R. 516-31 du Code du travail que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de l'article L. 122-44 du même Code qu'un fait considéré comme fautif par l'employeur ne peut donner lieu à engagement de poursuites disciplinaires par l'employeur au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où il en a eu connaissance. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel qui, statuant sur appel d'une ordonnance de référés ne vérifie pas si la sanction concerne des faits prescrits et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartient de faire cesser même en présence d'une difficulté sérieuse.

Extrait

Sur les trois moyens réunis : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-44 du même Code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte du second qu'un fait considéré comme fautif par l'employeur ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance ; Attendu que M. X..., salarié de la société Elf Aquitaine exploitation production France, a commis une faute professionnelle le 4 avril 1996 ; que le 23 avril 1996, l'employeur l'a informé qu'il mettait en oeuvre la procédure de consultation de la commission paritaire préalablement à toute sanction, conformément aux accords collectifs en vigueur dans l'entreprise ; que la commission paritair…