Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.787
Arrêt du 23 novembre 1999Pourvoi n° 97-43.787
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article R. 516-31 du Code du travail que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit faire cesser un trouble manifestement illicite.
- Il résulte de l'article L. 122-44 du même Code qu'un fait considéré comme fautif par l'employeur ne peut donner lieu à engagement de poursuites disciplinaires par l'employeur au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où il en a eu connaissance.
- Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel qui, statuant sur appel d'une ordonnance de référés ne vérifie pas si la sanction concerne des faits prescrits et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartient de faire cesser même en présence d'une difficulté sérieuse.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-44 du même Code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte du second qu'un fait considéré comme fautif par l'employeur ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Elf Aquitaine exploitation production France, a commis une faute professionnelle le 4 avril 1996 ; que le 23 avril 1996, l'employeur l'a informé qu'il mettait en oeuvre la procédure de consultation de la commission paritaire préalablement à toute sanction, conformément aux accords collectifs en vigueur dans l'entreprise ; que la commission paritaire a été saisie le 25 avril 1996 et s'est prononcée le 4 juin 1996 ; que le 18 juillet 1996, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction ; que le 22 juillet 1996, il lui a notifié une rétrogradation ; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 2 août 1996 d'une demande de réintégration dans son emploi en raison du caractère illicite de la sanction, compte tenu de la prescription des faits fautifs ;
Attendu que pour réformer l'ordonnance de référé faisant droit à cette demande et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt attaqué énonce que la rétrogradation ne caractérise pas un trouble que le juge des référés doit faire cesser, alors que l'articulation entre la procédure légale et la procédure conventionnelle présente une difficulté sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors quelle devait vérifier si la sanction concernait des faits prescrits et était constitutive d'un trouble manifestement illicite, qu'il lui appartenait de faire cesser même en présence d'une difficulté sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir et ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52d31
