Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.015

Arrêt du 10 décembre 1996Pourvoi n° 94-43.015

Publié au BulletinContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande introduite devant la formation de référé du conseil de prud'hommes par Mme Y..., qui exploitait un salon de coiffure, tendant à la cessation de l'activité concurrente exercée par son ancienne employée, Mme X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'activité de Mme X... n'est plus susceptible de causer un nouveau préjudice à Mme Y..., en liquidation judiciaire, ni de l'aggraver en raison de la fermeture de son salon de coiffure, énonce que le liquidateur de cette dernière ne justifie pas d'un intérêt actuel à agir ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de Mme X... était exercée en violation d'une clause de non-concurrence et si cette circonstance ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, qui affectait la valeur patrimoniale conservée par le fonds de commerce malgré sa fermeture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui statuent sur la demande de cessation d'activité, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1849ba5988459c526af

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