Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.573
Arrêt du 30 avril 1997Pourvoi n° 95-40.573
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d'engager une procédure de licenciement, sauf manifestation de volonté non équivoque de l'intéressé de démissionner.
- Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'un salarié protégé, qui n'avait pas l'intention de démissionner, n'avait pas été licencié et n'avait pas été maintenu dans son emploi, fait ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord et délégué syndical, a été nommé le 22 décembre 1993 dans une autre fonction qu'il a occupée, tout en contestant cette affection ; qu'il a aussitôt saisi le juge des référés d'une demande de réintégration dans son ancien emploi ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel relève, d'une part, qu'en l'absence de licenciement déguisé le droit à réintégration invoqué par M. X... n'est pas fondé ; d'autre part, que la mutation critiquée n'a entraîné aucune entrave à l'exercice de son activité syndicale ;
Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d'engager une procédure de licenciement, sauf manifestation de volonté non équivoque de l'intéressé de démissionner ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas l'intention de démissionner, n'avait pas été licencié et qu'il n'avait pas été maintenu dans son emploi, a fait ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser ; d'où il suit qu'en ne tirant pas de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c524e2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c524e2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1997.
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