Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.573
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Démission • Contrat de travail • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Salarié protégé
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/04/1997
- Numéro d'affaire
- 95-40.573
Résumé
Aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d'engager une procédure de licenciement, sauf manifestation de volonté non équivoque de l'intéressé de démissionner. Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'un salarié protégé, qui n'avait pas l'intention de démissionner, n'avait pas été licencié et n'avait pas été maintenu dans son emploi, fait ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord et délégué syndical, a été nommé le 22 décembre 1993 dans une autre fonction qu'il a occupée, tout en contestant cette affection ; qu'il a aussitôt saisi le juge des référés d'une demande de réintégration dans son ancien emploi ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel relève, d'une part, qu'en l'absence de licenciement déguisé le droit à réintégration invoqué par M. X... n'est pas fondé ; d'autre part, que la mutation critiquée n'a entraîné aucune entrave à l'exercice de son activité syndicale ; Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur, en…