Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.399

Arrêt du 2 novembre 1994Pourvoi n° 93-42.399

Non publiéLicenciementFaute graveCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Severma Socoremi, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Versailles, au profit de M. Y... William, demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., embauché le 19 octobre 1992 en tant qu'agent commercial par la société Severma Socoremi, a été licencié pour faute grave le 11 janvier 1993 avec effet rétroaactif au 22 décembre 1992 ;

qu'il a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires à compter du 1er décembre 1992, d'indemnité de congés payés et de divers frais ;

Attendu qu'après avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse, l'ordonnance de référé attaquée a alloué une provision à M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet ;

Condamne M. Y..., envers la société Severma Socoremi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137225dcd580146773fc56a

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