Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.152

Arrêt du 22 septembre 1993Pourvoi n° 92-41.152

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hossine X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de la société anonyme Must rénovation décoration, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 472 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, statuant sur une demande formée par M. X... à l'encontre de la société Must rénovation décoration en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, l'ordonnance de référé attaquée a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé au seul motif que la demande était sérieusement contestée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'avait pas comparu, le conseil de prud'hommes, à qui il appartenait d'apprécier le bien-fondé de la demande au vu des éléments fournis par le demandeur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton ;

Condamne la société Must rénovation décoration, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
613721ddcd580146773f845b

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