Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.955

Arrêt du 10 juillet 1991Pourvoi n° 88-41.955

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, qu'à la suite de la décision administrative du 20 mars 1987, ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. X., l'employeur avait, conformément aux dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail, l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail en lui maintenant ses conditions de travail antérieures, toute modification, substantielle ou non, de ces conditions, imposée par l'employeur et refusée par le salarié protégé, engendrant alors un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devait mettre fin.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X... a été embauché, le 13 décembre 1983, en qualité de chauffeur-livreur, par la Société d'exploitation des Transports Ducros ; qu'il exerçait les fonctions de délégué syndical au sein de l'entreprise lorsque son employeur lui a notifié, par un télégramme du 20 janvier 1987, qu'à la suite d'une réorganisation dans l'entreprise ses nouveaux horaires étaient les suivants : de 8 heures à 11 heures 45 et de 14 heures 30 à 19 heures ; que M. X... ayant refusé ce nouvel horaire pour des raisons familiales, la société a entamé à son encontre une procédure de licenciement ; que la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du Travail le 6 mars 1987 a été rejetée par ce fonctionnaire le 20 mars suivant, au motif que " la mutation de M. X... à un autre poste de travail comportant des horaires différents n'était pas justifiée " ; qu'ayant refusé de prendre son service à 8 heures du matin comme le lui demandait l'employeur et s'étant présenté à son travail le 26 mars à son horaire habituel, c'est-à-dire à 11 heures, M. X... a, ce jour-là, été invité par son employeur à repartir chez lui ; que, par lettre recommandée du 13 avril, la société lui a finalement fait connaître qu'elle le considérait comme démissionnaire ; qu'il a alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir ordonner, sous astreinte, sa réintégration au poste de travail initialement prévu avec maintien de son ancien horaire de travail, et de voir la société condamnée à lui payer, notamment, son salaire du mois de mars 1987 ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande, par ordonnance du 15 septembre 1987 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé cette ordonnance et a dit que la juridiction des référés n'était pas " compétente " pour connaître de la demande du salarié dès lors que la modification des conditions de travail imposée à l'intéressé ne présentait pas un caractère substantiel et que le trouble invoqué par le demandeur ne présentait donc pas de caractère manifestement illicite ;

Attendu, cependant, qu'à la suite de la décision administrative du 20 mars 1987, ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., l'employeur avait, conformément aux dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail, l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail en lui maintenant ses conditions de travail antérieures, toute modification, substantielle ou non, de ces conditions, imposée par l'employeur et refusée par le salarié protégé, engendrant alors un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devait mettre fin ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51cc8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51cc8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.