Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.937
Arrêt du 12 juin 1991Pourvoi n° 88-44.937
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Bénédicte X..., demeurant gendarmerie, Chorges (Hautes-Alpes),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Gap, au profit de la société Charance informatique, ... (Hautes-Alpes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Athalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, Mlle X... a été employée par la société Charance informatique, en qualité d'agent technico-commercial, du 1er juillet au 31 août 1988 ; Attendu que la formation de référé a débouté Mlle X... de sa demande tendant au paiement, dans la limite du SMIC, d'un complément de salaire pour sa période d'emploi et de l'indemnité de congés payés y afférente, au motif que les sommes réclamées de ces chefs étaient contestées par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le non-paiement du salaire dans la limite du SMIC ne constituait pas un trouble manifestement illicite, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Gap ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briançon ; Condamne la société Charance informatique, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Gap, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372177cd580146773f3fa7
