Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 87-43.817
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/06/1989
- Numéro d'affaire
- 87-43.817
Résumé
Selon les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Le principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail étant général, la formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui y sont prévues alors même que le juge du principal a été saisi.
Extrait
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon la procédure, que M. X..., qui était au service de l'association Accueil travail emploi, a été licencié le 21 mai 1986 avec effet au 30 juin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 19 septembre 1986 ; que le salarié ayant ensuite demandé en référé paiement d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de préavis, la formation de référé de la juridiction prud'homale s'est, par ordonnance du 8 octobre 1986, déclarée compétente et, par ordonnance du 22 octobre 1986, a condamné l'association à payer à M. X... des sommes à titre provisionnel…