Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.007
Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 87-44.007
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre d'énonciation des motifs, l'employeur invoquait la faute grave de la salariée tout en s'engageant à lui verser l'indemnité de préavis; que la créance de la salariée étant ainsi sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X. une somme à titre de provision sur indemnités de licenciement, de congés payés et de rappel de prime mensuelle, la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés à la salariée seraient-ils établis, le déficit de 80 000 francs n'étant pas imparti à un acte fauduleux de la salariée, ils ne seraient pas de nature à la priver des indemnités de rupture, que telle a d'ailleurs été la position de l'employeur à la date du licenciement, la lettre de licenciement du 7 juillet 1986 ne qualifiant pas de fautes graves les manquements précisés ultérieurement et énonçant que la salariée était dispensée d'effectuer son préavis.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de transports FARGIER, société anonyme, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale), au profit de Madame Annie X..., demeurant à Saulx Les Chartreux (Essonne), ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société de transports Fargier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'engagée par la société des transports Fargier en juin 1970, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef des services administratifs, a été licenciée par lettre du 7 juillet 1986 ; qu' à la demande de la salariée, par lettre du 11 juillet 1986, la société a indiqué à Mme X... qu'elle était licenciée pour faute grave résultant de la constatation d'un laxisme dans l'exercice de ses fonctions ayant abouti à une perte totale de confiance, notamment en raison d'une caisse mal tenue avec destruction de pièces et manque inexpliqué de plus de 80 000 francs, de l'irrégularité des rapprochements entre comptes bancaires conduisant au rejet de la comptabilité au 30 avril 1986 établie sous sa responsabilité ; que dans cette lettre, la société a précisé que ces éléments étaient ceux qui avaient été déjà indiqués verbalement lors de l'entretien préalable ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une somme à titre de provision sur indemnités de licenciement, de congés payés et de rappel de prime mensuelle, la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés à la salariée seraient-ils établis, le déficit de 80 000 francs n'étant pas imparti à un acte fauduleux de la salariée, ils ne seraient pas de nature à la priver des indemnités de rupture, que telle a d'ailleurs été la position de l'employeur à la date du licenciement, la lettre de licenciement du 7 juillet 1986 ne qualifiant pas de fautes graves les manquements précisés ultérieurement et énonçant que la salariée était dispensée d'effectuer son préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre d'énonciation des motifs, l'employeur invoquait la faute grave de la salariée tout en s'engageant à lui verser l'indemnité de préavis ; que la créance de la salariée étant ainsi sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X..., envers la société de transports Fargier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
3Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720ebcd580146773ef7c9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720ebcd580146773ef7c9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1989.
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