Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.468

Arrêt du 5 mai 1988Pourvoi n° 87-41.468

Non publiéNullité du licenciementContrat de travailDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que la cour d'appel, statuant en référé, à laquelle il appartenait, d'une part, d'apprécier si la mutation imposée à M. Y. constituait une modification substantielle de son contrat de travail ou une entrave effective à l'exercice de son mandat, d'autre part, de former sa conviction au vu des faits qui étaient dans le débat, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) Monsieur Guy Y..., demeurant ..., à Saint-Jean de Védas (Hérault),

2°) L'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC), dont le siège est à Montpellier (Hérault), Maison des Syndicats, 57, place du Millénaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Méridionnale des Bois et Matériaux, dont le siège est ... (Hérault),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Méridionnale des Bois et Matériaux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87- 41.468 et 87-42.351 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois :

Vu les articles R. 516-31 du Code du travail, et 4 du Code civil ; Attendu que, salarié de la société Méridionnale des Bois et Matériaux, M. Y..., qui était délégué syndical, a été, en février 1984, muté de l'établissement de Montpellier au siège social à Béziers ; qu'il a sollicité sa réintégration dans ses fonctions antérieures ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a déclaré la juridiction des référés incompétente pour connaître de cette demande, aux motifs, d'une part, qu'en l'absence de dispositions légales, contractuelles ou issues d'une convention collective, la cour d'appel n'était pas à même de constater une "violation du droit" par le fait d'une modification des conditions de travail et qu'elle ne disposait donc pas d'éléments pour apprécier si la mutation revêtait ou non le caractère d'une modification substantielle du contrat, et aux motifs, d'autre part, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier les répercussions de l'éloignement de M. Y... résultant de sa mutation sur l'exercice du mandat syndical ;

Attendu cependant que la cour d'appel, statuant en référé, à laquelle il appartenait, d'une part, d'apprécier si la mutation imposée à M. Y... constituait une modification substantielle de son contrat de travail ou une entrave effective à l'exercice de son mandat, d'autre part, de former sa conviction au vu des faits qui étaient dans le débat, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationNullité du licenciementContrat de travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720cbcd580146773ee6e0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cbcd580146773ee6e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.