Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.887

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 516-31 du contrat de travail que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui accorde à un salarié le solde du minimum garanti par trimestre, en application de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants ou placiers du 30 octobre 1975, alors que l'employeur soutenait que ces dispositions n'étaient pas applicables à son entreprise, l'arrêté d'élargissement du 5 octobre 1983 n'étant relatif qu'aux avenants n°s 1 et 2 des 25 septembre et 15 novembre 1978.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.226

Cour de cassation

Après avoir constaté que la décision ministérielle d'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, n'avait été notifiée à l'employeur qu'après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine du ministre et que l'employeur soutenait qu'il en résultait une décision implicite de rejet du recours du salarié qui ne pouvait être rapportée que pour illégalité dans le délai du recours contentieux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit, sans se contredire, que la légalité de la décision ministérielle faisait l'objet d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas d'ordonner la réintégration du salarié et de lui allouer une provision.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 85-45.722

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail : Attendu que Mme X... et deux autres salariées, courtiers receveurs bénéficiant du statut de VRP, au service de la société Riviera Paris Marseille, succursale de la société Paris France, ont demandé à la formation de référé prud'homal le bénéfice de la garantie de rémunération prévue par l'article 5 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975 en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, pour chaque trimestre d'emploi à temps plein ; Attendu que les deux sociétés font grief aux

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.356

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail : Attendu que M. X..., employé depuis plusieurs années en qualité de gestionnaire de magasin par la société des Ciments Vicat, qui exploite à Saint-Martin-le-Vinoux une carrière en galeries souterraines sur trois niveaux, travaillait au niveau 400 et exerçait les fonctions de délégué syndical ; qu'en raison d'une nouvelle méthode d'exploitation intervenue en 1982, M. X..., qui travaillait avec quinze autres personnes, a été seul maintenu au niveau 400 et a vu ses fonctions modifiées ; qu'il a saisi la formation de référé prud'homal pour demander sa réintégration

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-42.883

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article R. 516-31 du Code du travail : Attendu que la Société des Transports Antoine avait à son service, depuis le 23 octobre 1982, M. X..., en qualité de chauffeur ; qu'elle l'a licencié le 12 août 1982, le médecin du travail ayant déclaré le salarié "inapte définitif à la conduite des poids lourds", qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 1984) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale, statuant en référé, compétente pour connaître d'une demande du salarié tendant à se voir allouer une indemnité prévue par la convention collective en cas d'incapacité définitive entraînant le retrait

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-43.057

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30, R. 516-31 et R. 517-3 du Code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 1984) que M. X..., ayant démissionné de son emploi de directeur technique à la société "L'Emboutissage Technique", a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'une demande en paiement par cette société de l'indemnité mensuelle compensatrice de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ; que par ordonnance du 19 décembre 1983 la formation de référé s'est déclarée compétente pour connaître de la demande et a ordonné à la société le versement d'une provision de 5.000 francs sur l'indemnité compensatrice ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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573

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 85-41.716

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite le fractionnement du congé-payé décidé par l'employeur sans l'avis conforme des délégués du personnel.. Dès lors justifie légalement sa décision l'arrêt qui confirme le jugement du Conseil de prud'hommes statuant en référé et ordonnant que les heures supplémentaires effectués au-delà de la 39ème heure ne soient pas considérées comme récupération.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 83-44.547

Cour de cassation

La Cour d'appel qui, statuant en référé, a ordonné la réintégration d'un journaliste, membre du comité d'entreprise licencié malgré le refus par le Ministre du travail d'autoriser la rupture du contrat de travail, a légalement justifié sa décision dès lors qu'elle a exactement estimé que la décision du Ministre du travail prise sur la procédure légale que l'employeur avait lui-même engagée ne pouvait être tenue pour manifestement irrégulière tant qu'elle n'avait pas été modifiée par l'autorité dont elle émanait ou annulée par la juridiction administrative compétente et que dès lors, en ne s'y conformant pas, ledit employeur avait causé au salarié protégé un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la juridiction des référés de faire cesser.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-45.062

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui déclare la juridiction des référés incompétente pour connaître de la demande en réintégration dans ses fonctions antérieures d'un délégué syndical qui avait fait l'objet d'une mutation, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, la mutation qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail et était susceptible d'entraver l'exercice de son mandat de délégué syndical, n'était pas soumise aux formalités légales protectrices de tels salariés et si, faute par l'employeur d'avoir observé cette procédure, la mesure, par elle-même irrégulière, n'était pas constitutive d'un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que l'article R 516-30 du Code du travail n'était pas applicable…

Nullité du licenciementCassation+3
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576

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 84-44.430

Cour de cassation

Des salariés protégés employés dans une usine d'une société en règlement judiciaire puis en liquidation de biens n'ayant pas été compris dans la reprise par une autre société d'une partie des activités de l'usine où ils étaient employés et ayant demandé leur réintégration en référé dans leurs emplois respectifs, fait une fausse application de l'article R 516-31 du Code du travail la cour d'appel qui fait droit à cette demande tout en relevant l'affirmation du syndic de la société en liquidation de biens selon laquelle l'unité où étaient employés les salariés protégés avait cessé définitivement toute activité au cours des mois suivant ledit transfert, ce dont il résultait que si l'irrégularité des licenciements sans autorisation des salariés protégés était bien imputable au syndic, la réintégration de ces…

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