Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1986, 83-45.048

Cour de cassation

L'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre l'une des mesures conservatoires prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 516-31 du Code du travail.. A en conséquence violé ce texte la Cour d'appel qui déboute un employeur de sa demande de condamnation d'un salarié à restituer sous astreinte des documents de programme informatique en énonçant qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit pour l'employeur de réclamer la possession, même provisoire, du programme-source et des documents puisque ceux-ci étaient l'oeuvre intellectuelle du salarié qui en revendiquait la propriété.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1984, 82-42.048

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui s'est déclarée incompétente pour statuer en référé et a estimé que la mutation d'un délégué du personnel qui entraînait un changement de résidence le mettant dans l'impossibilité de remplir son mandat ne constituait pas un trouble manifestement illicite alors qu'il n'était pas contesté que son contrat de travail prévoyait qu'il pouvait être affecté sur d'autres chantiers et qu'il était soutenu qu'en refusant sa nouvelle affectation temporaire, décidée dans l'intérêt de l'entreprise, il avait démissionné de son emploi.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1984, 82-40.369

Cour de cassation

N'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui contestait que la formation de référés du conseil des prud'hommes eût le pouvoir d'ordonner le remboursement de retenues opérées sur des salaires sur le fondement de l'article R 136-1 et soutenait que le trouble prétendument causé par le mode de calcul de la retenue n'était pas manifestement illicite, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à énoncer que la société avait pratiqué des retenues "d'un pourcentage égal pour chacun des demandeurs équivalent au taux de baisse de productivité du service, alors que la jurisprudence prévoit une réduction individuelle des rémunérations basée sur la perte de production".

Salaire / rémunérationCassation+2
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581

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 81-40.680

Cour de cassation

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables le contrat de travail se trouve résilié et non pas seulement suspendu par l'accomplissement du service national. La violation par l'employeur de son obligation de réintégration ne pouvant donner lieu qu'à des dommages-intérêts, le juge des référés qui n'a pas de pouvoirs plus étendus que ceux du juge du fond, ne peut donc ordonner la réintégration du salarié à l'issue de son service.

Nullité du licenciementCassation+1
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