Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1986, 83-45.048
Cour de cassationL'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre l'une des mesures conservatoires prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 516-31 du Code du travail.. A en conséquence violé ce texte la Cour d'appel qui déboute un employeur de sa demande de condamnation d'un salarié à restituer sous astreinte des documents de programme informatique en énonçant qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit pour l'employeur de réclamer la possession, même provisoire, du programme-source et des documents puisque ceux-ci étaient l'oeuvre intellectuelle du salarié qui en revendiquait la propriété.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1984, 82-41.526
Cour de cassationLa juridiction des référés n'est pas compétente pour statuer sur une difficulté sérieuse telle que le caractère illicite du mode de calcul de la retenue opérée par l'employeur en cas de réduction volontaire du rythme de travail de la part des salariés ; il appartient au juge du fond de se prononcer sur un tel point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1984, 82-42.048
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui s'est déclarée incompétente pour statuer en référé et a estimé que la mutation d'un délégué du personnel qui entraînait un changement de résidence le mettant dans l'impossibilité de remplir son mandat ne constituait pas un trouble manifestement illicite alors qu'il n'était pas contesté que son contrat de travail prévoyait qu'il pouvait être affecté sur d'autres chantiers et qu'il était soutenu qu'en refusant sa nouvelle affectation temporaire, décidée dans l'intérêt de l'entreprise, il avait démissionné de son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1984, 82-40.369
Cour de cassationN'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui contestait que la formation de référés du conseil des prud'hommes eût le pouvoir d'ordonner le remboursement de retenues opérées sur des salaires sur le fondement de l'article R 136-1 et soutenait que le trouble prétendument causé par le mode de calcul de la retenue n'était pas manifestement illicite, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à énoncer que la société avait pratiqué des retenues "d'un pourcentage égal pour chacun des demandeurs équivalent au taux de baisse de productivité du service, alors que la jurisprudence prévoit une réduction individuelle des rémunérations basée sur la perte de production".
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1983, 81-40.680
Cour de cassationSauf dispositions conventionnelles plus favorables le contrat de travail se trouve résilié et non pas seulement suspendu par l'accomplissement du service national. La violation par l'employeur de son obligation de réintégration ne pouvant donner lieu qu'à des dommages-intérêts, le juge des référés qui n'a pas de pouvoirs plus étendus que ceux du juge du fond, ne peut donc ordonner la réintégration du salarié à l'issue de son service.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 516-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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