Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 82-40.369
Arrêt du 3 avril 1984Pourvoi n° 82-40.369
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- N'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui contestait que la formation de référés du conseil des prud'hommes eût le pouvoir d'ordonner le remboursement de retenues opérées sur des salaires sur le fondement de l'article R 136-1 et soutenait que le trouble prétendument causé par le mode de calcul de la retenue n'était pas manifestement illicite, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à énoncer que la société avait pratiqué des retenues "d'un pourcentage égal pour chacun des demandeurs équivalent au taux de baisse de productivité du service, alors que la jurisprudence prévoit une réduction individuelle des rémunérations basée sur la perte de production".
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE M X... ET 41 AUTRES SALARIES QUI AVAIENT, AU MOIS D'OCTOBRE 1981, EXECUTE LEUR TACHE DANS DES CONDITIONS, SELON LA SOCIETE USINOR, VOLONTAIREMENT DEFECTUEUSES, ONT RECLAME EN REFERES, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R 516-31, PREMIER ALINEA DU CODE DU TRAVAIL, LE REMBOURSEMENT DES RETENUES QUI AVAIENT ETE OPEREES SUR LEUR SALAIRE, QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, S'EST BORNE A ENONCER QUE LA SOCIETE AVAIT PRATIQUE DES RETENUES "D'UN POURCENTAGE EGAL POUR CHACUN DES DEMANDEURS EQUIVALENT A UN TAUX DE BAISSE DE PRODUCTIVITE DU SERVICE, ALORS QUE LA JURISPRUDENCE PREVOIT UNE REDUCTION INDIVIDUELLE DES REMUNERATIONS BASEE SUR LA PERTE DE PRODUCTION" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE QUI CONTESTAIT QUE LA FORMATION DE REFERES DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES EUT LE POUVOIR D'ORDONNER LE REMBOURSEMENT SOUTENAIT NOTAMMENT QUE LE TROUBLE PRETENDUMENT CAUSE PAR LE MODE DE CALCUL DE LA RETENUE N'ETAIT PAS MANIFESTEMENT ILLICITE ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DUNKERQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOUAI, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c50967
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0de9ba5988459c50967.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1984.
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