Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1984, 82-40.369
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/1984
- Numéro d'affaire
- 82-40.369
Résumé
N'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui contestait que la formation de référés du conseil des prud'hommes eût le pouvoir d'ordonner le remboursement de retenues opérées sur des salaires sur le fondement de l'article R 136-1 et soutenait que le trouble prétendument causé par le mode de calcul de la retenue n'était pas manifestement illicite, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à énoncer que la société avait pratiqué des retenues "d'un pourcentage égal pour chacun des demandeurs équivalent au taux de baisse de productivité du service, alors que la jurisprudence prévoit une réduction individuelle des rémunérations basée sur la perte de production".
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE M X... ET 41 AUTRES SALARIES QUI AVAIENT, AU MOIS D'OCTOBRE 1981, EXECUTE LEUR TACHE DANS DES CONDITIONS, SELON LA SOCIETE USINOR, VOLONTAIREMENT DEFECTUEUSES, ONT RECLAME EN REFERES, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE R 516-31, PREMIER ALINEA DU CODE DU TRAVAIL, LE REMBOURSEMENT DES RETENUES QUI AVAIENT ETE OPEREES SUR LEUR SALAIRE, QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, S'EST BORNE A ENONCER QUE LA SOCIETE AVAIT PRATIQUE DES RETENUES "D'UN POURCENTAGE EGAL POUR CHACUN DES DEMANDEURS EQUIVALENT A UN TAUX DE BAISSE DE PRODUCTIVITE DU SERVICE, ALORS QUE LA JURISPRUDENCE PREVOIT UNE REDUCTION INDIVIDUELLE DES REMUNERATIONS BASEE SUR LA PERTE DE PRODUCTION" ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE QUI CONTESTAIT QUE LA FORMATION DE REFERES DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES EUT LE POUVOIR D'ORDONNER LE REM…