Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.048

Arrêt du 3 juillet 1986Pourvoi n° 83-45.048

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre l'une des mesures conservatoires prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 516-31 du Code du travail..
  • A en conséquence violé ce texte la Cour d'appel qui déboute un employeur de sa demande de condamnation d'un salarié à restituer sous astreinte des documents de programme informatique en énonçant qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit pour l'employeur de réclamer la possession, même provisoire, du programme-source et des documents puisque ceux-ci étaient l'oeuvre intellectuelle du salarié qui en revendiquait la propriété.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que pour statuer sur l'appel formé par la Société des Eaux de Vittel à l'encontre de la décision rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes et débouter ladite société de sa demande de condamnation de M. X..., à son service en qualité de responsable du département informatique de 1969 à 1982, à restituer sous astreinte des documents de programme informatique, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit pour l'employeur de réclamer la possession, même provisoire, du programme-source et des documents, ceux-ci étant l'oeuvre intellectuelle du salarié qui en revendiquait la propriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre l'une des mesures conservatoires prévues à l'alinéa 1er de l'article susvisé, la formation de référé a violé cette disposition ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50e44

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