Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.048
Arrêt du 3 juillet 1986Pourvoi n° 83-45.048
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre l'une des mesures conservatoires prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 516-31 du Code du travail..
- A en conséquence violé ce texte la Cour d'appel qui déboute un employeur de sa demande de condamnation d'un salarié à restituer sous astreinte des documents de programme informatique en énonçant qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit pour l'employeur de réclamer la possession, même provisoire, du programme-source et des documents puisque ceux-ci étaient l'oeuvre intellectuelle du salarié qui en revendiquait la propriété.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que pour statuer sur l'appel formé par la Société des Eaux de Vittel à l'encontre de la décision rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes et débouter ladite société de sa demande de condamnation de M. X..., à son service en qualité de responsable du département informatique de 1969 à 1982, à restituer sous astreinte des documents de programme informatique, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit pour l'employeur de réclamer la possession, même provisoire, du programme-source et des documents, ceux-ci étant l'oeuvre intellectuelle du salarié qui en revendiquait la propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre l'une des mesures conservatoires prévues à l'alinéa 1er de l'article susvisé, la formation de référé a violé cette disposition ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0f69ba5988459c50e44
