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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.887

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/1987
Numéro d'affaire
84-45.887

Résumé

Il résulte de l'article R. 516-31 du contrat de travail que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui accorde à un salarié le solde du minimum garanti par trimestre, en application de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants ou placiers du 30 octobre 1975, alors que l'employeur soutenait que ces dispositions n'étaient pas applicables à son entreprise, l'arrêté d'élargissement du 5 octobre 1983 n'étant relatif qu'aux avenants n°s 1 et 2 des 25 septembre et 15 novembre 1978.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail, 2e alinéa ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, Mlle X..., qui avait été du 17 octobre 1983 au 30 novembre 1983 au service de la société Sofradif, entreprise d'édition pratiquant la vente à domicile, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du solde du minimum garanti par trimestre en application de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, la Cour d'appel a énoncé que par arrêté d'élargissement du 5 octobre 1983, publié le 19 octobre 1983, le ministre du Travail a rendu obligatoires pour tous les employeu…