Code du travail

Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées655
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-6

655 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-22.752

Cour de cassation

estimait être à l'origine de son inaptitude et partant de son licenciement, et qui fondaient les demandes introduites devant elle à l'occasion de cette instance, avaient pu être discutés lors de la première instance prud'homale que le salarié avait précédemment initiée à l'encontre de la SCP Éric Y... & Guillaume Z... ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir des demandes de M. A... tirée de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R.

194

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 4 juillet 2018, 14/03817

Cour d'appel

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction du dossier enrôlé sous le n° RG 14/3959 au dossier enrôlé sous le n° RG 14/3817. Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions : E... ne fait valoir aucun argument justifiant sa demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Free Cadre Immobilier , sa demande sera rejetée. Sur la recevabilité des demandes de E... : Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce Mme B...

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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195

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-22.357

Cour de cassation

; qu'au vu de cet élément qui caractérise la poursuite du cours de la procédure d'appel, et du principe de l'unicité de l'instance, il convient de constater que l'instance opposant les deux parties est toujours en cours, du fait de l'appel frappant le jugement du 7 mars 2014 et que, dans ce cadre, il leur est loisible de soumettre à la cour toutes les demandes liées au même contrat de travail, lesquelles, en application de l'article R.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588

Cour de cassation

ALCATEL LUCENT à la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE, la cour d'appel, qui a fait fi de la condition tenant à l'identité des parties, a violé les articles 2242 et 2270 du code civil dans leurs rédactions antérieures à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles R. 516-1, devenu R. 1452-6 du code du travail et L. 122-12 alinéa 2, devenu l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.302

Cour de cassation

et, d'autre part, des pièces de la procédure que la clôture des débats de l'instance prud'homale primitive était intervenue le 18 septembre 2013, en sorte que la salariée avait, nonobstant l'exercice d'un recours devant la cour administrative d'appel, eu la possibilité d'agir pour faire réserver ses droits liés à la rupture de son contrat de travail et de demander un sursis à statuer devant la juridiction prud'homale, la cour a violé l'article R.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-19.749

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sos Electronic Engineering, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; Attendu que Mme Y...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-13.444

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de monsieur Y... ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, "toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur Ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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201

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-12.320

Cour de cassation

; par ailleurs le fait qu'il s'agisse de demandes nouvelles n'ayant pas été présentées devant le premier juge, ne saurait faire obstacle à leur recevabilité devant la cour puisque l'article R 1452-7 du code du travail prévoit que « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel » ; et qu'en application de l'article R 1452-6 du même code, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, d'une seule instance ; il y a donc lieu de statuer sur l'appel incident ; 1° Alors que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsque la procédure est orale, le juge doit vérifier si la convocation à l'audience a effectivement été remise à la partie qui ne…

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-17.846

Cour de cassation

; que la règle de l'unicité de l'instance s'applique également quand une société en attrait une autre sur le fondement du co-emploi ; que la cour d'appel a constaté que la société Prodware avait appelé la société IBM en garantie sur le fondement du co-emploi ; qu'en écartant néanmoins la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Prodware à payer à M. Y... la somme de 206 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal outre une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-29.072

Cour de cassation

à Madame Evelyne Y..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 septembre 2008, et d'avoir condamné Monsieur Z... à payer à Madame Y... les sommes de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 8.000 euros à titre dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QU'en vertu du principe des dispositions de l'article R.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.025

Cour de cassation

l'existence d'aucune circonstance nouvelle apparue depuis l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui permettrait d'écarter l'autorité de la chose jugé » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser ces attestations dans la partie de ses motifs relatifs à ce chef de demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-6 du code du travail et 1351 du code civil ; 3°) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en déniant toute valeur probante aux attestations de Mme Sylvie FFFFFF... et M. Joël FFFFF...

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