Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-19.749
Arrêt du 24 mai 2018Pourvoi n° 16-19.749
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00773
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme Y. a été engagée le 7 octobre 1996 par la société Sos Electronic Engineering en qualité d'assistante commerciale; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une première demande en paiement d'une prime d'assiduité qui a été plaidée le 20 octobre 2011; que, contestant son licenciement pour motif économique prononcé par lettre du 3 mars 2011, elle a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2011.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sos Electronic Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 773 F-D
Pourvoi n° X 16-19.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sos Electronic Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sos Electronic Engineering, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 7 octobre 1996 par la société Sos Electronic Engineering en qualité d'assistante commerciale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une première demande en paiement d'une prime d'assiduité qui a été plaidée le 20 octobre 2011 ; que, contestant son licenciement pour motif économique prononcé par lettre du 3 mars 2011, elle a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 22 septembre 2011 ;
Attendu que pour dire la demande de la salariée irrecevable en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, l'arrêt retient que cette demande dérive du même contrat de travail dès lors que le licenciement était déjà advenu avant la clôture des débats sur la prime d'assiduité, en sorte qu'il appartenait à la salariée de formuler ses demandes nouvelles dans le cadre de l'instance déjà engagée ou de demander la jonction des dossiers ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l' unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction de nouvelles demandes devant le même conseil de prud'hommes avant que celui-ci ne soit dessaisi de la première instance et qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances pour qu'il soit statué par un même jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Sos Electronic Engineering aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sos Electronic Engineering à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la demande de Mme Christine Y... irrecevable en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1452-6 du Code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes » ; que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé qu'après la clôture des débats relatifs à la première procédure prud'homale ; qu'en l'espèce, Madame Christine Y... a saisi le conseil des prud'hommes d'une première instance à propos de l'application d'une prime d'assiduité, l'affaire a été plaidée le 20 octobre 2011 ; qu'or, Madame Christine Y... a été licenciée le 3 mars 2011, elle a introduit une deuxième instance le 22 septembre 2011 pour contester son licenciement ; qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, la deuxième demande est irrecevable pour dériver du même contrat de travail dès lors que le licenciement était déjà advenu avant la clôture des débats sur la prime d'assiduité, il lui appartenait de formuler ses demandes nouvelles dans le cadre de l'instance déjà engagée ou de demander la jonction des dossiers ce qu'elle n'a pas fait de telle sorte que sa demande est irrecevable ;
ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction de nouvelles demandes devant le même conseil de prud'hommes avant que celui-ci ne soit dessaisi de la première instance et il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances, au besoin d'office, pour qu'il soit statué par un même jugement ; qu'en jugeant qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance l'introduction de la nouvelle demande de la salariée relative à son licenciement était irrecevable, dès lors que le licenciement étant déjà advenu avant la clôture des débats sur la prime d'assiduité, il lui appartenait de formuler ses demandes nouvelles dans le cadre de l'instance déjà engagée ou de demander la jonction des dossiers ce qu'elle n'avait pas fait, quand le principe de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à ce que la salariée introduise une nouvelle demande au titre de son licenciement devant le Conseil de prud'hommes avant que ce dernier ne soit dessaisi de la première instance relative à la prime d'assiduité et qu'il appartenait alors à cette juridiction de joindre les deux instances, au besoin d'office, pour qu'il soit statué par un même jugement, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article 367 du Code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00773
- Identifiant source
- 5fca8f3bda8c4e8248248f57
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca8f3bda8c4e8248248f57.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2018.
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