Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.028
Cour de cassationl'existence d'aucune circonstance nouvelle apparue depuis l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui permettrait d'écarter l'autorité de la chose jugé » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser ces attestations dans la partie de ses motifs relatifs à ce chef de demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-6 du code du travail et 1351 du code civil ; 3° ALORS QU'en matière prud'homale la preuve et libre et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en déniant toute valeur probante à ces attestations au motif que Mme Sylvie J... et M. Joël MMMMMM...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-12.664
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association ISBA santé prévention à payer à Mme Y... les sommes de 665,72 € de majoration sur les heures complémentaires 2012, 2013, 2014, 66,57 € au titre des congés payés afférents, 500 € au titre de la résistance abusive et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE Maitre Z... pour les intérêts de [l'association] ISBA demande à faire application de l'article R 1452-6 du Code du Travail qui prévoit que : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03881
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03884
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03892
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03799
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03862
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03871
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03786
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03789
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03887
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des articles 1142 et 1147 du code civil et L3253-8 et…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03888
Cour d'appelAttendu que le CGEA ne soulève la prescription que des actions engagées devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 17 juin 2015; que la requête de l'appelant ayant été reçue le 23 mai 2014 au secrétariat du conseil de prud'hommes, l'exception soulevée par l'intimé ne vise pas le salarié ; Attendu sur l'unicité de l'instance, en application de l'article R1452-6 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, que cette règle édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-6
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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