Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.713
Cour de cassation, n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de [sécurité] de résultat et l'a débouté de ses demandes subséquentes. ALORS QUE la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'en refusant de juger que l'application irrégulière par l'employeur du système de modulation du temps de travail dans l'entreprise ayant conduit celui-ci à s'abstenir de rémunérer des heures de travail sous forme d'heures supplémentaires caractérisait la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, l'intention coupable exigée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714
Cour de cassation, n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de [sécurité] de résultat et l'a débouté de ses demandes subséquentes. ALORS QUE la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'en refusant de juger que l'application irrégulière par l'employeur du système de modulation du temps de travail dans l'entreprise ayant conduit celui-ci à s'abstenir de rémunérer des heures de travail sous forme d'heures supplémentaires caractérisait la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, l'intention coupable exigée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.826
Cour de cassationMoyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [I] M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Start People à lui payer la somme de 8.745,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Alors, d'une part, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03678
Cour d'appelAu regard des éléments produits de part et d'autre, il n'y a pas lieu de remettre en cause le décompte de la salariée. Il convient dès lors de condamner la société Benco à payer à Mme [Y] la somme de 1715,22 euros, outre celle de 171,52 euros au titre de congés payés afférents. Le jugement est confirmé sur ce point. 2-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.389
Cour de cassation1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société Dessoude Caen à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant condamnée au paiement d'une somme pour travail dissimulé ; 2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 41.099,82 euros au titre du travail dissimulé au motif inopérant que la société Dessoude Caen n'ignorait pas que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-16.255
Cour de cassationde l'activité de M. [B] [I] à son service, cela en mentionnant délibérément sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celles qu'il a réellement effectuées », la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'élément intentionnel reproché à l'employeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. 2° - ALORS en toute hypothèse QU'en statuant par le motif ci-dessus sans constater que la société Unilens avait eu connaissance des heures supplémentaires dont elle a retenu l'existence, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/01009
Cour d'appelpar l'autre partie. Par conséquent, pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel des heures supplémentaires à hauteur de 2.928,06 € bruts, et des congés payés afférents. 3. Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail invoqué par le salarié, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué. Il résulte de la procédure qu'aucune réclamation quant au paiement des heures supplémentaires de février et mars 2018 n'a été formulée par le salarié lors de l'exécution du contrat de travail.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572
Cour d'appella confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué l'équivalent de six mois de salaire à titre d'indemnité pour travail dissimulé. La société Equip'évènement réfute pour sa part toute intention de contourner la loi et rappelle que les heures supplémentaires litigieuses ont fait l'objet de repos compensateurs. Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appelpar ce dernier. Alors que, contrairement à ce qu'il soutient, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, le liquidateur ne communique aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. La demande sera donc accueillie et le jugement infirmé de ce chef. ' sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture, le salarié auquel un employeur a eu recours dans ces conditions a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686
Cour d'appelde salaire). o 14.701,73 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1.470,17 € au titre des congés payés afférents et 4.203,57 € au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires au titre des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail. o 14.641,98 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail (6 mois de salaire).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.287
Cour de cassationde nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, elle sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris ; qu'il en est de même de la demande subséquente d'indemnisation fondée sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ; que, sur le travail dissimulé : en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que les salariés avaient été soumis à une convention de forfait qui ne leur était nécessairement pas applicable faute de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, ce que ne pouvait ignorer la société Altran Technologies et/ou la société Altran Lab, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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