Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 33

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 228
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 228 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.082

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4614-12, L. 4614-13, L. 4121-2 et L. 4612-3 du code du travail que l'expert désigné dans le cadre d'une expertise pour risque grave, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d'obtenir l'accord des salariés concernés

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.865

Cour de cassation

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en déduisant l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de la seule survenance d'un accident du travail lors du déchargement du véhicule, sans examiner les éléments de preuve des mesures que l'employeur avait mises en œuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.947

Cour de cassation

de la perte du niveau de vie, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il méconnaît cette obligation légale s'il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.

388

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036

Cour d'appel

Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.

LicenciementNullité du licenciement+11
Enregistrer Lire
389

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832

Cour d'appel

Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
390

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024, 22/01678

Cour d'appel

Encore, il s'appuie sur des constatations médicales pour alléguer d'une dégradation de son état de santé. Il en ressort que le salarié, qui fonde sa demande sur l'obligation de loyauté de l'employeur, invoque implicitement, dans les moyens développés au soutien de cette demande, des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur prévue par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail qui relèvent d'un régime probatoire distinct de celui de l'obligation de loyauté définie par l'article L 1222-1 du code du travail. Aussi, la cour constate que la partie adverse répond exclusivement sur le moyen tiré d'un manquement à l'obligation de loyauté en s'appuyant sur le régime probatoire applicable à cette obligation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
391

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917

Cour d'appel

Les éléments et explications fournis par l'employeur permettent de démontrer que les faits dénoncés sont étrangers à tout harcèlement moral . M. [M] [Y] est débouté de sa demande de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts subséquente. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. M.

Montant détecté : 6 376 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
392

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 juin 2024, 21/04347

Cour d'appel

1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ; · Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; · Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés. L'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
393

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.292

Cour de cassation

Il résulte des article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 du même code comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…

395

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Montant détecté : 15 476 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
396

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00736

Cour d'appel

à hauteur d'une somme de 14 000 euros. Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments précédents, il convient de fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 5000 euros, qui réparera, plus justement, le préjudice subi. Sur le non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus spécifiquement, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L.

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4121-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.