Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00754
Cour d'appelau titre du harcèlement moral. - Sur le respect par l'employeur de l'obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00896
Cour d'appelToutefois, un fait unique ne saurait permettre de caractériser un harcèlement moral. Mme [H] [L] épouse [M] est donc déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle a subi des faits de harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts subséquente. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En cause d'appel, Mme [H] [L] épouse [M] invoque pour la première fois un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613
Cour d'appelde harcèlement moral. La prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail est distincte de l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral définie par l'article L 1152-4 précité et de l'obligation de prévention des risques professionnels définie par les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-15.624
Cour de cassationIl résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406
Cour de cassationla preuve que cet accident a une cause totalement étrangère au manquement qui lui est à juste titre reproché. Dès lors qu'elle ne rapporte pas cette preuve, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse'' car en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 7.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 23 février 2024, 21/01913
Cour d'appelDe plus, les décisions de non-lieu rendues par les juridictions d'instruction n'ont pas l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, en application de l'article 480 du code de procédure civile. Il importe donc peu que le juge d'instruction ait constaté l'extinction de l'action publique pour la non inscription ou la non mise à jour dans un document unique des résultats de l'évaluation des risques. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation en matière de protection de la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant toutes les mesures nécessaires de prévention prévues par les textes susvisés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576
Cour d'appelpréjudice moral, financier et professionnel en se fondant à titre principal sur le harcèlement moral. D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut, le cas échéant, s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une seconde part, l'article L 4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460
Cour d'appelLe licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent : - 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ; - 2° des actions d'information et de formation ; - 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565
Cour d'appelEn application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Aux termes de l'article L4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 janvier 2024, 21/00108
Cour d'appelLe jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 2- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2024, 21/03053
Cour d'appelconnaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, et notamment son obligation de sécurité. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 janvier 2024, 20/07109
Cour d'appelsexuel ; Que par ailleurs ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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