Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.459

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité, alors « que manque à son obligation de sécurité de résultat, l'employeur qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, se borne à diligenter une enquête interne sans prendre des mesures immédiates pour le faire cesser ni toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-23.049

Cour de cassation

qui était à l'origine de la dégradation de son état de santé et justifiait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement nul ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code. » Réponse de la Cour 12.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-14.828

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur ne pas avoir mis en œuvre de mesure de prévention du harcèlement face à des faits dont elle constatait qu'ils avaient été commis en dehors du temps et du lieu de travail et qu'ils n'avaient pas été portés à la connaissance de l'entreprise avant le 16 juin 2015, soit postérieurement à leur survenance, à une date où la salariée était en arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L.

364

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 avril 2024, 22/00980

Cour d'appel

1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ; · Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; · Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés. L'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger. L'appelant soutient que l'employeur n'a pris aucune mesure suite à son agression du 30 mars 2019, ni aucune sanction à l'encontre de son agresseur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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365

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 avril 2024, 22/00752

Cour d'appel

étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 17. L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. 18. Il incombe notamment à l'employeur, en application de l'article L. 4121-2, 7°, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral. 19.

Condamnation : 52 874 €Licenciement+12
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366

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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367

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 20/06919

Cour d'appel

; que, par confirmation, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est dès lors rejetée ; - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Attendu que l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+14
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368

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 avril 2024, 21/01080

Cour d'appel

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent : - 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ; - 2° des actions d'information et de formation ; - 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+12
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369

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mars 2024, 22/01290

Cour d'appel

L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...). Il incombe, en outre, à l'employeur, en tant que débiteur de cette obligation de sécurité, de prouver qu'il a respecté ses obligations à cet égard. En l'espèce, M. [E] se prévaut d'un manquement à l'obligation de sécurité lié à l'absence de DUERP, au non-respect des amplitudes horaires et temps de repos et au matériel inapproprié.

Condamnation : 6 625 €Licenciement+14
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370

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166

Cour d'appel

Dommages-intérêts pour la reconnaissance d'un préjudice moral résultant du harcèlement moral sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail : 36575,25 euros -Dommages-intérêts pour la reconnaissance d'un préjudice moral résultant du harcèlement moral sur le fondement de l'article L.1152-4 du code du travail : 5000 euros -Dommages-intérêts pour la reconnaissance d'un préjudice moral résultant du non-respect des dispositions de l'article L.4121-2 du code du travail : 5 000 euros -Dommages-intérêts pour le non-respect des dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail : 5 000 euros - Débouter la société Sagana de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Condamnation : 27 104 €Licenciement+15
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371

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00894

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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372

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le respect par l'employeur de son obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.

Condamnation : 15 668 €Licenciement+15
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