Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées1 228
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 228 décisions
349

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827

Cour d'appel

. La cour estime à 2 000 euros le préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral, subi par Madame [X] de ce chef. Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le…

Montant détecté : 41 743 €Licenciement+19
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350

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350

Cour d'appel

autre élément susceptible d'altérer son consentement. Dès lors, confirmant le jugement entrepris, Mme [S] est déboutée de sa demande de voir juger que la convention de rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement nul, et de ses demandes financières subséquentes. Sur l'obligation de sécurité En application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de prévention en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+14
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351

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025, 22/02127

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise'que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.

Montant détecté : 80 313 €Licenciement+16
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352

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.996

Cour de cassation

qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en subordonnant cette obligation à la désignation par le salarié des faits qu'il dénonce sous la qualification juridique de harcèlement moral, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-4, L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du code du travail : 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.957

Cour de cassation

le troisième moyen étant irrecevable. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'obligation de prévention qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-18.274

Cour de cassation

générales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de La Réunion, constituait nécessairement une mesure de prévention de tout comportement de la salariée de nature à augmenter ou à favoriser des risques de contamination en cours de trajet ou au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1332-2 du même code. » Réponse de la Cour 4.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00348

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403

Cour d'appel

de santé. *** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+18
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357

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/01120

Cour d'appel

Sur l'obligation de prévention des risques professionnels En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et notamment pour éviter les risques.

Contrat de travailHarcèlement moral+6
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024, 23/00742

Cour d'appel

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [I] n'établit pas l'existence de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

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359

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241

Cour d'appel

et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...). La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.

Montant détecté : 46 395 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00392

Cour d'appel

Condamner Mme [L] à verser à l'AGC Alliance Centre la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le manquement à l'obligation de sécurité En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. En l'espèce, Mme [L] dénonce le comportement de M.[Y], directeur général de l'association AGC Alliance Centre et de la gouvernance de l'association à son égard. Elle considère que l'employeur a en cela méconnu son obligation de sécurité, avant et après son arrêt maladie, qui a été établi au titre de la législation professionnelle.

Montant détecté : 42 500 €Licenciement+11
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