Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00739
Cour d'appelà hauteur d'une somme de 12 000 euros. Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments précédents, il convient de fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 1000 euros, qui réparera, plus justement, le préjudice subi. Sur le non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus spécifiquement, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.328
Cour de cassationque ce grief ne pouvait toutefois pas fonder un licenciement, quand en procédant au licenciement de M. [S], l'employeur n'avait fait qu'assurer son obligation de sécurité en faisant respecter fermement les consignes de sécurité, condition sine qua non de l'efficacité de sa politique de prévention des risques, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres salariés, conformément aux instructions qui lui dont données par l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu'il était établi que M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024, 22/04206
Cour d'appelElle ajoute qu'il y a lieu à indemnisation devant le conseil du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour conclure à la réformation du jugement, l'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de la salariée. Il résulte des dispositions des articles L. 4121-2 et suivants du code du travail une obligation de sécurité à la charge de l'employeur. Cette obligation de moyens renforcée, suppose que l'employeur justifie des mesures qu'il a mises en place pour la respecter.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 mai 2024, 21/03747
Cour d'appelLa réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés. L'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, 21/04339
Cour d'appelsaisine du conseil ; Attendu, en premier lieu, que, d'une part, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; Que l'article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention': éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités combattre les risques à la source adapter le travail à l'homme (') tenir compte de l'évolution de la technique remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105
Cour d'appelL'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.287
Cour de cassationde la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination dès lors qu'il était établi que Mme [X] avait tenu les propos litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil et les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 mai 2024, 22/00009
Cour d'appelAu vu de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [C] a subi des actes répétés de harcèlement moral, qui ont eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail à l'origine de l'altération de son état de santé. Le manquement tiré de l'existence d'un harcèlement moral sur son lieu de travail est ainsi caractérisé. - sur le défaut de prévention du harcèlement moral Aux termes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation générale de préserver la santé et la sécurité de ses salariés au travail. Cette obligation est actuellement considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » et l'article L. 4121-2 du même code prévoit que : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 mai 2024, 21/02969
Cour d'appelcompétente pour connaître un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice constitutif à la rupture du contrat de travail. Ainsi, dès lors que Mme [R] demande l'indemnisation des conséquences d'un licenciement qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes doit y répondre. Par ailleurs, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d'information et la mise en place d'une organisation et de moyens qu'il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mai 2024, 20/07052
Cour d'appelLa cour relève que Mme [F] indique dans ses conclusions renoncer à sa demande au titre des frais relatifs à la garde préfectorale du 19 septembre 2000. Il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande. Sur le licenciement L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984
Cour d'appel[I] est débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral. 3 ' Sur les prétentions au titre de l'obligation de sécurité et de prévention L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 prévoit que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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