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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.996

Date
08/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-19.996
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 11 septembre 2017, la juridiction prud'homale en demandant de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité le paiement de diverses sommes.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e Chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: REJETTE le pourvoi principal.
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  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions en indemnisation d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation préventive de sécurité.
  • Réponse: D'une part, il résulte de ces textes que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: REJETTE le pourvoi principal.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue d'un licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 28…
  2. Licenciement licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2017
  3. Saisine prud'homale a saisi, le 11 septembre 2017, la juridiction prud'homale
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° K 23-19.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025 La société Dassault systèmes, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société EuroXa, a formé le pourvoi n° K 23-19.996 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e Chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dassault systèmes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), M. [M] a été engagé en qualité de Senior sales executive, statut cadre, à compter du 4 février 2013 par la société EuroXa, aux droits de laquelle vient désormais la société Dassault systèmes (la société).

Il exerçait les fonctions de responsable des ventes pour l'Europe de l'Ouest. 2.

Il a été convoqué le 8 juin 2017 à un entretien préalable en vue d'un licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2017. 3.

Invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 11 septembre 2017, la juridiction prud'homale en demandant de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2025
Numéro d'affaire
23-19.996
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00015
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), M. [M] a été engagé en qualité de Senior sales executive, statut cadre, à compter du 4 février 2013 par la société EuroXa, aux droits de laquelle vient désormais la société Dassault systèmes (la société). Il exerçait les fonctions de responsable des ventes pour l'Europe de l'Ouest. 2. Il a été convoqué le 8 juin 2017 à un entretien préalable en vue d'un licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2017. 3. Invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 11 septembre 2017, la juridiction prud'homale en demandant de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 4. En…