Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-10.947
Cour de cassationde la perte du niveau de vie, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il méconnaît cette obligation légale s'il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036
Cour d'appelCes mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832
Cour d'appelLe licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024, 22/01678
Cour d'appelEncore, il s'appuie sur des constatations médicales pour alléguer d'une dégradation de son état de santé. Il en ressort que le salarié, qui fonde sa demande sur l'obligation de loyauté de l'employeur, invoque implicitement, dans les moyens développés au soutien de cette demande, des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur prévue par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail qui relèvent d'un régime probatoire distinct de celui de l'obligation de loyauté définie par l'article L 1222-1 du code du travail. Aussi, la cour constate que la partie adverse répond exclusivement sur le moyen tiré d'un manquement à l'obligation de loyauté en s'appuyant sur le régime probatoire applicable à cette obligation.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917
Cour d'appelLes éléments et explications fournis par l'employeur permettent de démontrer que les faits dénoncés sont étrangers à tout harcèlement moral . M. [M] [Y] est débouté de sa demande de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts subséquente. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 juin 2024, 21/04347
Cour d'appel1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ; · Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; · Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés. L'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.292
Cour de cassationIl résulte des article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 du même code comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925
Cour d'appel1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00736
Cour d'appelà hauteur d'une somme de 14 000 euros. Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments précédents, il convient de fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 5000 euros, qui réparera, plus justement, le préjudice subi. Sur le non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus spécifiquement, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00738
Cour d'appelle conseil de prud'hommes, ils permettent cependant de fixer le montant de l'indemnisation à la somme de 6000 euros, qui réparera, plus justement, le préjudice subi. Le jugement étant donc infirmé dans le quantum accordé. Sur le non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus spécifiquement, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00737
Cour d'appeleuros octroyée par le conseil de prud'hommes étant, au regard des éléments résultant des rapports d'enquête, suffisante pour réparer le préjudice subi. Le jugement sera donc confirmé encore s'agissant du quantum accordé. Sur le non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus spécifiquement, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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