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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.078

Date
26/02/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-15.078
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2018 aux fins de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'au paiement de rappel de salaires au titre de la cinquième semaine de congés payés.
  • Solution: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.
  • Réponse: Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
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  • Portée: La cour d'appel a d'abord relevé, par des motifs qui ne sont pas contestés, que les demandes nouvelles en appel au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité ne tendaient pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance et n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles-ci, lesquelles portaient sur un complément de salaire, un manquement à l'obligation de formation et un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail pour défaut de visite médicale.

Conclusion : la Cour: REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 176 F-D Pourvoi n° Q 23-15.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-15.078 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public Royaume du Maroc, 2°/ au consulat général du Royaume du Maroc, tous deux ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

L'établissement public Royaume du Maroc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement public Royaume du Maroc, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le consulat général du Royaume du Maroc.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023), M. [R] a été engagé le 1er juillet 1987 en qualité de chauffeur au bénéfice du consulat du Maroc à Dijon. 3.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2018 aux fins de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'au paiement de rappel de salaires au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal, sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen du pourvoi incident 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche et le quatrième moyen du pourvoi principal, réunis Enoncé des moyens 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-15.078
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00176
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023), M. [R] a été engagé le 1er juillet 1987 en qualité de chauffeur au bénéfice du consulat du Maroc à Dijon. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2018 aux fins de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'au paiement de rappel de salaires au titre de la cinquième semaine de congés payés. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal, sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le…