Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02560
Cour d'appel; qu'elle a inséré une clause sur le harcèlement moral au sein de son règlement intérieur ; que M. [D] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts et ni de lien de causalité entre sa situation personnelle et sa situation professionnelle d'autant qu'il a continué à travailler jusqu'en avril 2022, date de son licenciement. * * * Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741
Cour d'appel4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence. Enfin l'article L. 4121-2 du même code définit les principes généraux de prévention que doit respecter l'employeur pour mettre en 'uvre ces mesures.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696
Cour d'appelIl résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser. Dans son courrier du 09 février 2012 de contestation de l'avertissement, M. [V] a indiqué avoir remarqué un changement de comportement à son égard, se sentant mis à l'écart par rapport à ses collègues. Il résulte des éléments produits que M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 17 septembre 2024, 21/06408
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.' Ces mesures sont mises en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention tels que prévus à l'article suivant. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-19.116
Cour de cassation, était arrivé avec près de trois heures de retard le 28 mai 2016 dans un état alcoolisé après avoir consommé de l'alcool dans le cadre d'une fête de famille, que l'alcootest s'était révélé positif, que l'éviction du salarié s'imposait et que la sur du salarié avait dû raccompagner ce dernier à son domicile, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961
Cour d'appels'imposait aux parties comme au juge et ce, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste, et a, en conséquence, débouté Mme [N] de son action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement : En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-15.944
Cour de cassationLe seul constat du non respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.917
Cour de cassationEn application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient, sans inverser la charge de la preuve, que l'attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes ne démontre pas à elle seule une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 septembre 2024, 22/02586
Cour d'appelLes faits de harcèlement moral sont donc établis, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Par ailleurs, aux termes de l'article L.1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/02741
Cour d'appel'une organisation et de moyens adaptés. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser (en ce sens, Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-18.114).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.082
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4614-12, L. 4614-13, L. 4121-2 et L. 4612-3 du code du travail que l'expert désigné dans le cadre d'une expertise pour risque grave, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d'obtenir l'accord des salariés concernés
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.865
Cour de cassationEt sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en déduisant l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de la seule survenance d'un accident du travail lors du déchargement du véhicule, sans examiner les éléments de preuve des mesures que l'employeur avait mises en uvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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