Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.352

Cour de cassation

de Mme [P] a[vait] une cause totalement étrangère aux manquements [en cause]" ; qu'en statuant ainsi, quand il revenait à la salariée de démontrer que son inaptitude était consécutive à des manquements de l'employeur l'ayant provoquée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, l'article L. 1235-3 du code du travail, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 9. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 10.

314

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+18
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315

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347

Cour d'appel

1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ; · Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; · Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés. L'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.

Condamnation : 2 746 €Licenciement+22
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316

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01781

Cour d'appel

Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. M.

Condamnation : 148 €Licenciement+15
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317

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036

Cour d'appel

Sur le manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité à l'origine de l'inaptitude et du licenciement D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une deuxième part, l'article L. 4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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318

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'article L. 4121-2 du même code prévoit que : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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319

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024, 22/02415

Cour d'appel

son avenir professionnel. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [T] au titre du harcèlement moral et en nullité du licenciement. Ce faisant, la demande de rejet des débats de l'attestation de Mme [U] [H] est sans objet. Sur l'obligation de sécurité Il sera rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus spécifiquement, selon l'article L. 1152-4 du code du travail, « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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320

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-16.411

Cour de cassation

de travail, alors « que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, doit en assurer l'effectivité ; que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en considérant, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, que les attestations produites restaient très imprécises et ne démontraient aucunement que M. [V] avait reçu l'ordre ou a minima l'autorisation de conduire des engins et qu'il apparaissait que plusieurs ouvriers dans l'entreprise, travaillant sur les mêmes chantiers que M.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-11.828

Cour de cassation

de la RATP à son obligation de sécurité" ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 14. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail pour inaptitude est dépourvue de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 15.

322

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499

Cour d'appel

1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Deuxièmement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. Troisièmement, les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques (Soc., 6 juin 2012, pourvoi n° 10-27.694).

Condamnation : 50 000 €Licenciement+18
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323

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02997

Cour d'appel

; qu'elle a inséré une clause sur le harcèlement moral au sein de son règlement intérieur ; que Mme [R] épouse [F] ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages-intérêts et que le lien de causalité n'a pas été relevé par le médecin entre l'arrêt de travail mentionnant un syndrome anxio-dépressif réactionnel et les conditions de travail. * * * Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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324

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 septembre 2024, 21/02559

Cour d'appel

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, la Sarl Zeeman Textielsupers ne présente pas de demande tendant à déclarer irrecevable de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie de cette prétention. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+11
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