Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025, 22/02127
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise'que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.996
Cour de cassationqui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en subordonnant cette obligation à la désignation par le salarié des faits qu'il dénonce sous la qualification juridique de harcèlement moral, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-4, L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.957
Cour de cassationle troisième moyen étant irrecevable. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'obligation de prévention qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-18.274
Cour de cassationgénérales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de La Réunion, constituait nécessairement une mesure de prévention de tout comportement de la salariée de nature à augmenter ou à favoriser des risques de contamination en cours de trajet ou au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1332-2 du même code. » Réponse de la Cour 4.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00348
Cour d'appelCes mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403
Cour d'appelde santé. *** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/01120
Cour d'appelSur l'obligation de prévention des risques professionnels En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et notamment pour éviter les risques.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024, 23/00742
Cour d'appelSur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [I] n'établit pas l'existence de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241
Cour d'appelet la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...). La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00392
Cour d'appelCondamner Mme [L] à verser à l'AGC Alliance Centre la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le manquement à l'obligation de sécurité En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. En l'espèce, Mme [L] dénonce le comportement de M.[Y], directeur général de l'association AGC Alliance Centre et de la gouvernance de l'association à son égard. Elle considère que l'employeur a en cela méconnu son obligation de sécurité, avant et après son arrêt maladie, qui a été établi au titre de la législation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-18.319
Cour de cassationcelle-ci est réelle et justifie son licenciement ; il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, serait le caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ; ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. 15.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448
Cour d'appelMme [W] de ses demandes à ce titre, doit être confirmé. - Sur l'obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Mme [W] invoque un manquement de la société Servet-Duchemin à son obligation de sécurité, et demande le paiement de dommages-intérêts à ce titre, en raison du fait que l'employeur n'aurait pas pris toutes les mesures de nature à protéger sa santé, alors que la société SOFI était informée de sa situation de souffrance, ayant alerté ses supérieures de sa situation, ainsi que la médecine du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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