Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.698
Cour de cassationaffecté à un travail de nuit sans vérifier que le salarié avait bénéficié d'une visite médicale avant son affectation sur le poste de nuit et à intervalles réguliers n'excédant pas six mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-42 du code du travail dans sa version applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-42 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 3122-18 et R. 3122-19, 1° du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.078
Cour de cassationdu 4 février 2021, ayant conduit à l'avis d'inaptitude à son poste de chauffeur en date du 7 avril 2021, à l'absence de recherche de reclassement en suite de cet avis, au malaise subi par le salarié le 29 avril 2021, ainsi qu'à son arrêt maladie du 30 avril au 3 mai 2021, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.079
Cour de cassationelle y était invitée, si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne s'était pas poursuivi postérieurement au jugement du 4 février 2021, ayant conduit à l'arrêt de travail du salarié du 10 février au 12 mars 2021, puis du 8 septembre au 1er octobre 2021, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.080
Cour de cassationl'employeur à son obligation de sécurité ne s'était pas poursuivi postérieurement au jugement du 4 février 2021, ayant conduit à l'arrêt de travail de la salariée à compter du 17 mai 2021, puis du 18 juin 2021 jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072
Cour d'appelPremièrement, au visa des dispositions des articles L 1421-1 et L 1421-2 du code du travail, Mme [Y] sollicite réparation d'un préjudice moral résultant des faits de harcèlement subi reprochant à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure pour que les agissements cessent, au contraire en les alimentant lui-même. En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625
Cour d'appelPremièrement, le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement préalable de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse. Deuxièmement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. En l'espèce, il a été vu précédemment que l'inaptitude de M. [X] avait au moins en partie une origine professionnelle à raison de l'accident du travail dont il a été victime le 08 septembre 2007.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491
Cour d'appelet intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur le manquement à l'obligation de sécurité D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. D'une deuxième part, l'article L 1152-4 du code du travail dispose que : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-70.010
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l'article L. 4132-4 du code du travail, que par l'inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639
Cour d'appelC'est pourquoi le jugement du conseil de prud'hommes, qui n'a pas retenu l'existence d'un tel harcèlement moral, doit être confirmé sur ce point. - Sur le respect de l'obligation de sécurité de l'employeur Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M.[O] reproche à cet égard à l'employeur de ne pas avoir répondu à ses alertes ni diligenté une enquête ni aucun entretien professionnel. Il évoque en outre les congés qu'il affirme ne pas avoir pu prendre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070
Cour d'appelAu regard des développements ci-avant, le préjudice de carrière, par ailleurs peu explicité, n'est pas caractérisé. Seul demeure le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En effet, Mme [Z] ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral mais seulement au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827
Cour d'appel. La cour estime à 2 000 euros le préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral, subi par Madame [X] de ce chef. Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le…
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350
Cour d'appelautre élément susceptible d'altérer son consentement. Dès lors, confirmant le jugement entrepris, Mme [S] est déboutée de sa demande de voir juger que la convention de rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement nul, et de ses demandes financières subséquentes. Sur l'obligation de sécurité En application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité et de prévention en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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