Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144
Cour d'appelLa salariée considère au vudu mail du 17 avril 2015 (pièce 26) que l'employeur a pris l'initiative de commander un chariot hydraulique beaucoup moins cher. Sur ce point l'employeur soutient que ce chariot hydraulique présente également un plateau de hauteur modifiable et avoir sollicité une nouvelle visite dès le 8 juin 2015 qui n'a pu avoir lieu en l'absence de la salariée. Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et moral des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835
Cour d'appelde sécurité est susceptible de priver de justification le licenciement pour inaptitude. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M.[K] affirme, à titre subsidiaire, que c'est en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité que son inaptitude a été prononcée, de sorte que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-13.081
Cour de cassationMais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'employeur exécute son obligation de sécurité lorsqu'en dépit des agressions dont le salarié a été victime, il a préalablement pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 22/00371
Cour d'appelCes mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637
Cour d'appelCes mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412
Cour d'appellégal à compter du présent arrêt. Mme [S] [X] est en revanche déboutée du surplus de sa demande à ce titre. Deuxièmement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. Dans le cas d'espèce, la salariée relève que le rapport SECAFI a retenu que « le projet est fortement générateur de risques psychosociaux ['] tant sur le manque de visibilité à différents niveaux que sur le manque d'évaluation de la charge de travail pendant que la période transitoire est en situation cible ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.154
Cour de cassationIl résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d'autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519
Cour d'appelpeut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Le jugement est infirmé en ce qu'il n'a pas déclaré inopposable la convention de forfait en jours qu'à compter du 1er janvier 2020. Sur la demande de dommages-intérêts pour inopposabilité de la convention de forfait jours et non-respect de l'obligation de sécurité Il résulte des article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906
Cour d'appelLa cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [D] [M] de sa demande au titre du harcèlement moral. B-Sur l'obligation de sécurité de l'employeur Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l'article L4121-2 du même code. Madame [D] [M] invoque à ce titre qu'elle a été victime de harcèlement moral et que l'employeur n'a pris aucune mesure pour faire cesser ces agissements malgré les alertes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.450
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail de sorte que l'employeur doit prendre toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-16.415
Cour de cassationEn cas de manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.031
Cour de cassationles mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, victime d'un accident de travail suivi d'un arrêt de travail et s'était soldé par une déclaration d'inaptitude, et n'avait commis aucun manquement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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