Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496
Cour d'appelDes actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810
Cour d'appelSur le bien-fondé du licenciement M. [C] conteste le bien-fondé de son licenciement, en soutenant que son employeur avait commis un manquement à son obligation de sécurité, lequel a été à l'origine de l'inaptitude, puis à son obligation de recherche de reclassement, après que l'avis d'inaptitude a été établi. ' En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (en ce sens': Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387). En outre, il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03049
Cour d'appel4121-1 du code du travail impose à l' employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement à cette obligation permet au salarié d'engager la responsabilité de l'employeur, sauf si ce dernier établit avoir pris toutes les mesures édictées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ainsi, dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit organiser un service de prévention et de santé au travail ou adhérer à un service de prévention et de santé interentreprises. Le non-respect de cette obligation imposée par la loi constitue une faute susceptible de causer un préjudice au salarié, l'existence de ce préjudice relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489
Cour d'appelIl en résulte qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d'établir l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Par ailleurs, l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise prévue aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, doit en assurer l'effectivité. L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail ne méconnaît pas son obligation de sécurité .
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-22.121
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sans rechercher, comme elle y était invitée par la salariée, si l'employeur avait solliciter les représentants du personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. 7.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 avril 2025, 22/06134
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 avril 2025, 22/03520
Cour d'appelpar plusieurs salariés de l'équipe, de même que les prétendus " appels incessants " au regard des relevés téléphoniques produits par la société SNF. Les faits invoqués ne caractérisent donc pas de manquement à l'obligation de loyauté. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'obligation de sécurité : Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, M. [B] invoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il fait à cet égard valoir que la société SNF a laissé s'installer durablement des conditions de travail délétères alors même que l'employeur était parfaitement informé des agissements de M. [V], qui selon M. [B], sont constitutifs de harcèlement moral. Il prétend en effet que M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 20/05998
Cour d'appelL'employeur qui n'a pas pris les mesures de prévention ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif qu'il a pris des mesures lorsque la di'culté a été portée à sa connaissance. La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur qui doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures 'gurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'e'ectivité. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue. Mme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614
Cour de cassationdes déclarations de l'employeur lui-même que le document litigieux n'existait pas et à tout le moins n'avait pas été porté à la connaissance des salariés avant avril 2018, soit postérieurement à la prise d'acte de M. [J] et aux nombreuses alertes émises par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments produits par les parties ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.374
Cour de cassation[R] alors que ses plannings et les attestations communiquées démontrent une quantité importante de travail peu important à cet égard que les règles de droit commun sur la durée du travail ne lui soient pas applicables en raison de l'application du statut de VRP", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le salarié était maître de sa charge de travail, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.373
Cour de cassation[N] alors que ses plannings et les attestations communiquées démontrent une quantité importante de travail peu important à cet égard que les règles de droit commun sur la durée du travail ne lui soi[en]t pas applicable en raison de l'application du statut de VRP", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le salarié était maître de sa charge de travail, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-19.945
Cour de cassation; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation lui incombe exclusivement ; qu'en retenant que "la salariée ne caractérise aucunement le manquement à l'obligation de sécurité qui pourrait être reproché à l'employeur", quand il appartenait à l'association ARI de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin d'empêcher la dégradation de la santé physique et mentale de Mme [V] au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ensemble les articles L. 4121-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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