Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.083
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 juin 2025, 23/01640
Cour d'appelde l'employeur à son obligation de sécurité. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu'il ne pouvait anticiper le risque. En l'espèce, Mme [G] [D] invoque l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels et l'absence de mise en 'uvre d'actions de prévention, d'action d'information ou de formation. À ce titre, la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne produit aucun élément en application de l'article L.4121-3 du code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485
Cour d'appeltravailleurs, mesures comprenant desactions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. Ne méconnaît pas son obligation l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. M. [T] invoque plusieurs emails qu'il a adressés à sa hiérarchie: - un email non daté adressé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-13.057
Cour de cassationde sécurité à son égard ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la maladie reconnue comme étant d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article 1353 du code civil et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 14. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.175
Cour de cassation[V], qui ne demande par ailleurs pas le paiement des heures de travail qu'il estime avoir effectuées pour répondre aux sollicitations de son employeur, n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice à ce titre ; qu'en statuant ainsi, quand le seul constat que le salarié avait été dans l'obligation de travailler pendant un arrêt de travail pour maladie lui ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.901
Cour de cassation4121-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2025, 22/00669
Cour d'appelCes mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169
Cour d'appelL'employeur soutient avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il précise notamment avoir échangé sur ces sujets avec l'inspection du travail qui n'a rien retrouvé à redire sur son positionnement. Il mentionne que l'organisation de la visite de pré-reprise, qui n'est pas une visite de reprise, ne releve ni de son pouvoir ni de son initiative. Réponse de la cour : 27. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 28. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. 29.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02288
Cour d'appelspécifiques ; Attendu que bien qu'informée dès le 31 mai 2021 par les messages de la salariée des faits de harcèlement sexuel qu'elle subissait, la société ATALIAN PROPRETÉ a attendu le mois d'août pour mettre en oeuvre une procédure d'enquête ; Qu'alors qu'il lui appartient d'établir avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-18.958
Cour de cassationde nature à caractériser un harcèlement sexuel constitutif d'une telle faute grave et à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1153-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1142-2-1 du code du travail ; 2°/ que, selon les témoignages de Mme [H] et de Mme [Y], M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499
Cour d'appelde l'employeur à son obligation de sécurité. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu'il ne pouvait anticiper le risque. En l'espèce, l'association Maison [Localité 7] justifie avoir mis en place un certain nombre de mesures de prévention : actions de formation sur la posture professionnelle et sur la cohésion de groupe.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607
Cour d'appelDes actions de prévention des risques professionnels ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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