Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
241

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives à la durée du travail et à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements…

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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242

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771

Cour d'appel

professionnelle au moment du licenciement. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à leur adaptation pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. En l'espèce, M.

Condamnation : 74 761 €Licenciement+19
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243

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

harcèlement moral, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté. Sur l'obligation de prévention et de sécurité : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L 1152-4 du code du travail dispose que : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.363

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'ils constituaient un motif de licenciement mais non une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1142-2-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 6. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 7.

245

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 septembre 2025, 24/00944

Cour d'appel

en tout état de cause, l'association dispose naturellement d'un DUERP régulièrement mis à jour, ce qui démontre l'attention toute particulière qu'elle porte aux conditions de travail de ses salariés -l'association organise aussi régulièrement des sessions de formations, notamment sur la gestion de la violence. Le devoir de l'employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail aux termes desquelles l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Condamnation : 1 960 €Licenciement+13
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246

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/00594

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2° Des actions d'information et de formation; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L. 4121-2 du code du travail énonce: ' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Condamnation : 35 705 €Licenciement+15
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247

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/01128

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » et l'article L. 4121-2 du même code prévoit que : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Condamnation : 7 035 €Licenciement+17
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248

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 juillet 2025, 23/00772

Cour d'appel

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M.[Z] reproche à la société Renée Costes Immobilier de ne pas lui avoir procuré l'information ni la formation spécifique à la santé et la sécurité au travail, accusant l'employeur de ne penser qu'au profit au détriment de la sécurité des travailleurs. Il critique l'ensemble des pièces produites par la société Renée Costes Immobilier sur ce sujet.

Condamnation : 600 €Licenciement+8
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249

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 juin 2025, 23/03705

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Condamnation : 26 500 €Licenciement+15
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250

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00038

Cour d'appel

[Q] [C] ne démontre ni ne justifie de préjudice lié à une prétendue violation par l'association de son obligation de sécurité. Sur ce, En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu'il ne pouvait anticiper le risque.

Condamnation : 1 007 €Contrat de travail+11
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252

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452

Cour d'appel

1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et sont donc dans les débats, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale Le salarié se fonde sur les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail et soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention au préalable à son embauche ni celles de suivi durant l'exécution de son contrat et que si l'employeur avait satisfait à ses obligations, il ne se serait pas retrouvé dans un état dépressif.

Condamnation : 31 611 €Licenciement+18
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