Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-15.914
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle a formé diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse; condamne la société Difo à régler à Mme [C] la somme de 26 534,55 euros; ordonne la remise des documents de fin de contrat de travail et rejette la demande de Mme [C] en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
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- Réponse: Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Difo à régler à Mme [C] la somme de 26 534,55 euros, ordonne la remise des documents de fin de contrat de travail et rejette la demande de Mme [C] en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement, le 3 avril 2020
- Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 3 avril 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° U 24-15.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 La société Difo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-15.914 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Difo, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 avril 2024), Mme [C] a été engagée le 2 janvier 2001 en qualité d'employée commerciale par la société Difo. 2.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 27 novembre 2018. 3.
Le 14 février 2019 elle a saisi la juridiction prud'homale. 4.
Déclarée inapte par la médecine du travail, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 3 avril 2020. 5.
Elle a formé diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24-15.914
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00122
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 avril 2024), Mme [C] a été engagée le 2 janvier 2001 en qualité d'employée commerciale par la société Difo. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail le 27 novembre 2018. 3. Le 14 février 2019 elle a saisi la juridiction prud'homale. 4. Déclarée inapte par la médecine du travail, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 3 avril 2020. 5. Elle a formé diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé…