Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759
Cour de cassationSur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que la cour d'appel a relevé que la salariée avait dénoncé des faits la concernant et dont elle soutenait devant les juges qu'il s'agissait de faits de harcèlement au cours d'un entretien avec M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 octobre 2025, 22/00514
Cour d'appel, mais il ne communique aucun justificatif relatif à la poursuite ou non de sa société. La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. II-Sur l'obligation de sécurité Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l'article L4121-2 du même code. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité en démontrant qu'il s'est bien conformé à chacune des prescriptions figurant aux articles L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811
Cour d'appel2) Sur la demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité : Mme [H] demande à la cour de fixer au passif de la société [5] une créance indemnitaire de 3.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité faisant notamment valoir que les travailleurs intérimaires n'ont jamais été pris en compte dans les dispositifs de prévention. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son existence et de son étendue.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, 21/13691
Cour d'appel[M] invoque plusieurs moyens au soutien de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient d'abord que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de son accident du travail et de son inaptitude, puis qu'il n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : 13. Il résulte des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. (Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387) 14.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00377
Cour d'appelverse des éléments justifiant de celui-ci. Sur ce, En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu'il ne pouvait anticiper le risque. En l'espèce, il résulte des nombreux courriels adressés par M. [Z] [I] à son employeur entre le 29 septembre 2019 et son licenciement qu'il a alerté à plusieurs reprises la Sarl Cogerest des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime tant de la part des membres de la direction que de la part d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-11.222
Cour de cassationrythme de travail ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que l'inaptitude du salarié aurait été consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a d'ailleurs constaté que le salarié s'était réveillé deux ans après de façon bien opportuniste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-15.895
Cour de cassationdu médecin du travail, dès lors qu'il estimait être dans l'impossibilité de mettre en uvre les préconisations médicales, et quand l'employeur n'était tenu, dans l'exercice de ce droit, à une aucune obligation d'échanger à nouveau avec le salarié et le médecin du travail dont l'avis s'imposait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des dispositions des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre en considération les avis et propositions du médecin du travail, dont l'effet n'est pas suspendu par son recours devant le conseil de prud'hommes. 8.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372
Cour d'appeld'autre part, Mme [N] ne produit aucun élément de nature à démontrer un lien entre une dégradation de son état de santé et ses conditions de travail -enfin, elle démontre avoir tout mis en 'uvre, tant dans l'accompagnement individuel de Mme [N] que dans les mesures collectives concernant l'ensemble du personnel de l'établissement. Le devoir de l'employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail aux termes desquelles l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455
Cour d'appelDes actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2. Des actions d'information et de formation ; 3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille par ailleurs à l'adaptation de ces mesures afin de tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du même code sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1°. Eviter les risques ; 2°. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3°. Combattre les risques à la source ; 4°.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099
Cour d'appelEn conséquence, M. [Y] [W] a justement été débouté de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point. * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233
Cour d'appelL'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L4121-2 du code du travail. M. [S] avance que son inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01324
Cour d'appel-intérêts afférente. - Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M.[U] invoque à cet égard le fait que la société ID Verde n'aurait pas évincé son agresseur et l'aurait même placé à 5 reprises sur le même chantier. La société ID Verde réplique que M.[H] a été sanctionné, que M.[U] ne s' est jamais plaint d'avoir à nouveau travaillé avec celui-ci et que ce n'est qu'à compter de 2019 que les deux salariés ont pu être mis en présence.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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