Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2025, 23/00298
Cour d'appelLe jugement doit également être confirmé sur ce point. Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le…
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163
Cour d'appelparties ont amplement abordé au fond les questions restant à juger. Sur la rupture du contrat de travail Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il trouve, au moins partiellement, sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.048
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'inaptitude de M. [J] et le licenciement qui s'en était suivi n'avaient pas pour origine un manquement de la SAS Henri Selmer à son obligation de sécurité, un tel manquement privant le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail et L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.823
Cour de cassation[D] de sa demande aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve du préjudice qu'il avait subi, quand la cour avait par ailleurs constaté que la société Elithis solutions lui avait imposé de travailler pendant son arrêt de travail pour maladie entre le 21 janvier et le 27 avril 2020 "étant même parfois relancé en cas de non réponse à ces sollicitations", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 : 12.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 novembre 2025, 24/02655
Cour d'appelL'employeur répond que l'enquête paritaire a été menée avec sérieux et impartialité et qu'elle a permis de conclure à l'absence de harcèlement moral. L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, ce qui constitue une déclinaison de l'obligation de sécurité qui pèse sur lui par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Les obligations édictées par les articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.322
Cour de cassationIl résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d'une part que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès, d'autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-19.055
Cour de cassationLorsque le salarié n'est pas soumis à l'horaire collectif, l'employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l'article D. 3171-8 du code du travail
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995
Cour d'appel'ils portent sur l'indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 24 octobre 2025, 24/01046
Cour d'appel'; Que le préjudice subi par Mme [Y] [N] à cet égard sera réparé par l'allocation de 4.000 euros'; Sur le manquement de l'employeur à sonobligation de prévention et de sécurité Attendu qu'aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et…
Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00121
Cour d'appelde juger que seul son représentant légal pourra procéder à la consignation ainsi qu'à la déconsignation des sommes. Par conclusions régulièrement notifiées le 06 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [C] demande au premier président, au visa des dispositions des articles L.1152-1, L.1154-1, L.4121-2 du code du travail et 700 du code de procédure civile : - de débouter la requérante de l'intégralité de ses demandes, - de la condamner à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.912
Cour de cassation; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire du salarié, qu'il n'était pas démontré de manquements de l'employeur à l'origine de l'accident subi par le salarié quand l'employeur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 11. Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045
Cour d'appelCes mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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