Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01495
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant.
- Analyse: Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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- Analyse: SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL I/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [O] ' JUGER que l'inaptitude de Madame [U] a au moins partiellement pour origine le comportement de l'employeur et les conditions délétères dans lesquelles elle a été placée En conséquence: ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [U] la somme de 4.810,43 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement; ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [U] la somme de 3.464 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, II.
Conclusion : LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [U] à payer à la SAS [1] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [U] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 16 août 2022
- Saisine prud'homale saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement…
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Orange
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [V] [U] (personne physique / salarié probable) · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 février 2026, Mme [V] [U] demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
00137 [U] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 04 MAI 2026 à : - Me PICARD - Me LEONARD re d'ORANGE en date du 10 Avril 2025, N°F23/00137 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Aude VENTURINI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [V] [U] née le 11 Avril 1963 à [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Laure DEPETRY, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [V] [U] a été engagée du 4 novembre 2013 en qualité d'employée commerciale ' statut Employé ' niveau 4A de la convention du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire par la SAS [1].
Placée en arrêt de travail à compter 7 décembre 2021, elle a été licenciée le 16 août 2022 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Se plaignant de harcèlement moral et contestant la légitimité de la mesure de licenciement, Mme [V] [U] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 10 avril 2025, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par acte du 6 mai 2025 Mme [V] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 février 2026, Mme [V] [U] demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ORANGE le 10 avril 2025 en ce qu'il a : o Débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes ; o Condamné Madame [U] d'avoir à payer à la SAS [1] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Et, statuant de nouveau : I- SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ' JUGER que Madame [U] a subi des faits de harcèlement moral caractérisés ; ' JUGER que la Société [1] a manqué à son obligation de sécurité, ' JUGER que la Société [1] a exécuté le contrat de travail de Madame [U] de manière déloyale En conséquence : ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [U] la somme de 20.820 euros nette de CSG-CRDS au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [U] la somme de 10.000 euros nette de CSG-CRDS au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité par l'absence de mesures de prévention et d'accompagnement au harcèlement moral, II.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL I/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [O] ' JUGER que l'inaptitude de Madame [U] a au moins partiellement pour origine le comportement de l'employeur et les conditions délétères dans lesquelles elle a été placée En conséquence : ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [U] la somme de 4.810,43 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [U] la somme de 3.464 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, II.
Sur le comportement de l'employeur ayant entraîné l'inaptitude A TITRE PRINCIPAL : ' JUGER que le harcèlement moral est la cause directe et certaine de son inaptitude ; ' JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame [U] doit être considéré comme étant nul ; En conséquence : ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [U] la somme de 41.568 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul, ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [U] la somme de 3.464 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,40 euros au titre des congés payés y afférents, A TITRE SUBSIDIAIRE : ' JUGER que la violation de l'obligation de sécurité par la société [1] est la cause directe et certaine de son inaptitude ; ' JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame [U] doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [U] la somme de 17.320 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [U] la somme de 3.464 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,40 euros au titre des congés payés y afférents, En tout état de cause : ' DÉBOUTER la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' CONDAMNER la SAS [1] à délivrer à Madame [U] les documents de fin de contrat rectifiés, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, soit : o Un certificat de travail, o Une attestation [2], o Un reçu pour solde de tout compte, ' PRONONCER une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit (8) jours courant à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, ' SE RESERVER la faculté de liquider ladite astreinte, ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ' CONDAMNER la SAS [1] aux entiers dépens. ' ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers, dont la Cour se réserve la faculté de prononcer la liquidation : - à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes de nature indemnitaires, - à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement, ' SE RESERVER la faculté de liquider lesdits intérêts, ' PRONONCER la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 nouveau du Code civil. ' JUGER qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu du jugement à intervenir et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire dudit jugement, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article le du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportés par la SAS [1], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que : - elle a été victime de faits d'une particulière gravité ayant dégradé sa santé physique et mentale, à la suite de changements de direction, elle a subi une surcharge de travail due à un manque d'effectif, des modifications de ses dates de vacances et une absence de reconnaissance, elle a subi des menaces, des remarques désobligeantes et des critiques infondées de la part de sa direction, la plongeant régulièrement dans un état de détresse (pleurs, idées noires), elle a fait l'objet d'une stratégie d'éviction orchestrée par la direction, les accusations de harcèlement portées contre elle par certains collègues sont des dénonciations calomnieuses et imprécises, récompensées par des promotions ou des augmentations pour les auteurs de ces signalements, - la SAS [1] n'a pas respecté son obligation légale de protéger la santé de ses salariés, l'entreprise n'a mis en place aucune procédure d'alerte ni de code de bonne conduite pour prévenir les risques de harcèlement, - l'enquête menée par la société sur les accusations portées contre elle, n'est qu'un "simulacre" et la procédure est non contradictoire, visant uniquement à l'écarter sans préserver son intégrité, - bien qu'elle ait alerté sur sa propre situation de harcèlement, l'employeur n'a pris aucune mesure pour faire cesser les agissements dénoncés, - son inaptitude est d'origine professionnelle, la dégradation de son état de santé (dépression traitée par psychiatre et antidépresseurs) est la conséquence directe et certaine du harcèlement subi sur son lieu de travail, aussi son licenciement est nul, - à titre subsidiaire, il est sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de sécurité.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 janvier 2026 la SAS [1] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [V] [U] au paiement de la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01495
Résumé source
ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que…