Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296
Cour d'appel'ils portent sur l'indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507
Cour d'appelCes mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368
Cour d'appelIl convient par conséquent d'annuler l'avertissement notifié le 5 juin 2019 qui est injustifié. Cette sanction non justifiée a induit un préjudice moral certain qu'il convient de réparer par l'allocation à Mme [P] de la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur le non-respect de l'obligation de sécurité Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907
Cour d'appelLa société répond que la salariée n'ayant subi aucun harcèlement moral, elle doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts du chef d'un manquement à l'obligation de prévention. *** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La société ne justifie pas des mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661
Cour d'appel72 307,35 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de la réparation de la perte d'emploi ; - 15 907,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 8 297,85 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de l'indemnité de licenciement; JUGER que la SAS LABORATOIRE [6] a violé l'obligation de prévention prévue aux articles L4121-1 et L. 4121-2 DU CODE DU TRAVAIL ; En conséquence de quoi : CONDAMNER la SAS LABORATOIRE [6] à verser la somme de 30.000 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de la violation par l'employeur de l'article L.4121-1 du Code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297
Cour d'appelAux termes de l'article L4121-1 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (soc., 25 novembre 2015, n 14-24.444). L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comporte deux volets : le premier consiste à tout mettre en 'uvre pour prévenir la réalisation du risque, le second, à prendre les mesures appropriées lorsque le risque survient. L'affirmation selon laquelle l'employeur ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure n'est plus exacte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194
Cour de cassationqu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour proposer au salarié un emploi plus proche de son domicile conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, les suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Selon l'article L 4121-2 du même code, « l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026
Cour d'appelAux termes de l'article L4121-1 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (soc., 25 novembre 2015, n 14-24.444). L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comporte deux volets : le premier consiste à tout mettre en 'uvre pour prévenir la réalisation du risque, le second, à prendre les mesures appropriées lorsque le risque survient. L'affirmation selon laquelle l'employeur ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure n'est plus exacte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.585
Cour de cassationlumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1088-2016 du 8 août 2016, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623
Cour d'appel1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, il découle de l'article L. 1152-4 du code du travail que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2025, 22/03122
Cour d'appelPour assurer le respect entier de cette obligation, des mesures doivent être prises, comprenant des actions de prévention, d'information et de formation, de mise en place d'organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon les dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention énoncés par ledit article.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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