Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées1 393
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 393 décisions
205

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 février 2026, 22/04296

Cour d'appel

'ils portent sur l'indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+20
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206

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 février 2026, 22/07507

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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207

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368

Cour d'appel

Il convient par conséquent d'annuler l'avertissement notifié le 5 juin 2019 qui est injustifié. Cette sanction non justifiée a induit un préjudice moral certain qu'il convient de réparer par l'allocation à Mme [P] de la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur le non-respect de l'obligation de sécurité Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 19 242 €Licenciement+17
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208

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Cour d'appel

La société répond que la salariée n'ayant subi aucun harcèlement moral, elle doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts du chef d'un manquement à l'obligation de prévention. *** Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La société ne justifie pas des mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).

Condamnation : 31 673 €Licenciement+20
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209

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661

Cour d'appel

72 307,35 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de la réparation de la perte d'emploi ; - 15 907,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 8 297,85 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de l'indemnité de licenciement; JUGER que la SAS LABORATOIRE [6] a violé l'obligation de prévention prévue aux articles L4121-1 et L. 4121-2 DU CODE DU TRAVAIL ; En conséquence de quoi : CONDAMNER la SAS LABORATOIRE [6] à verser la somme de 30.000 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de la violation par l'employeur de l'article L.4121-1 du Code du travail.

Condamnation : 59 501 €Licenciement+17
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210

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297

Cour d'appel

Aux termes de l'article L4121-1 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (soc., 25 novembre 2015, n 14-24.444). L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comporte deux volets : le premier consiste à tout mettre en 'uvre pour prévenir la réalisation du risque, le second, à prendre les mesures appropriées lorsque le risque survient. L'affirmation selon laquelle l'employeur ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure n'est plus exacte.

Condamnation : 31 046 €Licenciement+14
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211

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194

Cour de cassation

qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour proposer au salarié un emploi plus proche de son domicile conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, les suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.

212

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Selon l'article L 4121-2 du même code, « l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Condamnation : 6 400 €Licenciement+11
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213

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 décembre 2025, 24/02026

Cour d'appel

Aux termes de l'article L4121-1 du Code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (soc., 25 novembre 2015, n 14-24.444). L'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comporte deux volets : le premier consiste à tout mettre en 'uvre pour prévenir la réalisation du risque, le second, à prendre les mesures appropriées lorsque le risque survient. L'affirmation selon laquelle l'employeur ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure n'est plus exacte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.585

Cour de cassation

lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1088-2016 du 8 août 2016, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail : 6.

215

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623

Cour d'appel

1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, il découle de l'article L. 1152-4 du code du travail que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Condamnation : 43 135 €Licenciement+20
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216

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2025, 22/03122

Cour d'appel

Pour assurer le respect entier de cette obligation, des mesures doivent être prises, comprenant des actions de prévention, d'information et de formation, de mise en place d'organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon les dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention énoncés par ledit article.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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