Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01496
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Au demeurant l'intimée relève justement que cette enquête n'a débouché sur aucune sanction ce qui confirme que cette enquête n'avait pas pour seul objet de l'évincer mais bien d'analyser les doléances exprimées par plusieurs salariés.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant.
- Analyse: Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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- Analyse: Confirme avoir toujours été satisfait de son travail et de ses résultats ».; en pièce n°6 l'attestation de Mme [K] [H]: « ayant eu Madame [L] ([M]) comme manager depuis mon entrée au rayon le 19 août 2017.
Conclusion : LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Mme [B] [M] épouse [L] à payer à la SAS [1] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [M] épouse [L] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude de la salariée et un prétendu manquement de l'employeur, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel…
- Licenciement licenciée le 21 septembre 2022
- Saisine prud'homale saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement…
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Orange
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Voir 1 date supplémentaire
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [B] [M] (personne physique / salarié probable) · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 février 2026, Mme [B] [M] demande à la cour de :
Texte de la décision
00138 [M] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 04 MAI 2026 à : - Me PICARD - Me LEONARD re d'ORANGE en date du 10 Avril 2025, N°F23/00138 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Aude VENTURINI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 01 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [B] [M] née le 21 Mai 1969 à [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Laure DEPETRY, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [B] [M] épouse [L] a été engagée du 8 août 2007 en qualité de manager de rayon -statut agent de maîtrise - niveau 5 de la convention du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire par la SAS [1].
Placée en arrêt de travail à compter 1er juin 2021, elle a été licenciée le 21 septembre 2022 pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Se plaignant de harcèlement moral et contestant la légitimité de la mesure de licenciement, Mme [B] [M] épouse [L] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 10 avril 2025, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par acte du 6 mai 2025 Mme [B] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 février 2026, Mme [B] [M] demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ORANGE le 10 avril 2025 en ce qu'il a : o Débouté Madame [M] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes ; o Condamné Madame [M] épouse [L] d'avoir à payer à la SAS [1] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Et, statuant de nouveau : I- SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ' JUGER que Madame [M] épouse [L] a subi des faits de harcèlement moral caractérisés ; ' JUGER que la Société [1] a manqué à son obligation de sécurité, ' JUGER que la Société [1] a exécuté le contrat de travail de Madame [M] épouse [L] de manière déloyale En conséquence : ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [M] épouse [L] la somme de 31.225,92 euros nette de CSG-CRDS au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [M] épouse [L] la somme de 15.000 euros nette de CSG-CRDS au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité par l'absence de mesures de prévention et d'accompagnement au harcèlement moral, II.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL I/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [M] épouse [L] ' JUGER que l'inaptitude de Madame [M] épouse [L] a au moins partiellement pour origine le comportement de l'employeur et les conditions délétères de reprise de cette dernière En conséquence : ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [M] épouse [L] la somme de 10.435,54 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [M] épouse [L] la somme de 5.204,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, II.
Sur le comportement de l'employeur ayant entraîné l'inaptitude A TITRE PRINCIPAL : ' JUGER que le harcèlement moral est la cause directe et certaine de son inaptitude ; ' JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame [M] épouse [L] doit être considéré comme étant nul ; En conséquence : ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [M] épouse [L] la somme de 62.451,84 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul, ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [M] épouse [L] la somme de 5.204,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,40 euros au titre des congés payés y afférents, A TITRE SUBSIDIAIRE : ' JUGER que la violation de l'obligation de sécurité par la société [1] est la cause directe et certaine de son inaptitude ; ' JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame [M] épouse [L] doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [M] épouse [L] la somme de 33.828,08 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [M] épouse [L] la somme de 5.204,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 520, 43 euros au titre des congés payés y afférents, En tout état de cause : ' DÉBOUTER la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' CONDAMNER la SAS [1] à délivrer à Madame [M] épouse [L] les documents de fin de contrat rectifiés, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, soit : o Un certificat de travail, o Une attestation France Travail, o Un reçu pour solde de tout compte, ' PRONONCER une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit (8) jours courant à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, ' SE RÉSERVER la faculté de liquider ladite astreinte, ' CONDAMNER la SAS [1] à verser à Madame [M] épouse [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ' CONDAMNER la SAS [1] aux entiers dépens. ' ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers, dont la Cour se réserve la faculté de prononcer la liquidation : - à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes de nature indemnitaires, - à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement, ' SE RÉSERVER la faculté de liquider lesdits intérêts, ' PRONONCER la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 nouveau du Code civil. ' JUGER qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu du jugement à intervenir et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire dudit jugement, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article le du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportés par la SAS [1], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que : - elle a été victime d'une stratégie d'éviction délibérée de la part de la nouvelle direction, les dénonciations de harcèlement portées contre elle par certains collègues sont des "accusations fallacieuses" et une "mascarade", ces faits prétendus sont imprécis, non datés et n'ont jamais donné lieu à des sanctions disciplinaires à son encontre, ce qui prouve leur manque de sérieux, pour contredire ces accusations, elle produit de nombreux échanges SMS amicaux avec les salariés qui l'accusent, datant de la période même où elle est censée les avoir harcelés, - les salariés ayant témoigné contre elle ont tous bénéficié de promotions ou d'augmentations de salaire peu après, suggérant une "stratégie d'éviction" avec l'appui de la direction, elle s'appuie sur les attestations de ses anciens directeurs (MM. [A] et [G]) qui louent ses qualités managériales et son dévouement pendant 15 ans, sans aucun incident, - son employeur n'a pas protégé sa santé physique et mentale, - l'enquête interne diligentée par la société est partiale et non contradictoire, elle n'a pas pu s'expliquer sur les faits reprochés, - l'employeur n'a mis en 'uvre aucune action de prévention (code de bonne conduite, procédure d'alerte) contre le harcèlement moral au sein de l'entreprise, malgré la connaissance de la dégradation de son état de santé, la société n'a pris aucune mesure pour améliorer la situation ou la soutenir face aux rumeurs, - son inaptitude n'est pas une fatalité médicale isolée mais la conséquence directe de ses conditions de travail délétères, les fausses accusations et le climat de "cabale" ont provoqué son syndrome anxio-dépressif, lequel a conduit le médecin du travail à la déclarer inapte avec dispense de reclassement, elle demande donc que le caractère professionnel de cette inaptitude soit reconnu, même si la CPAM a initialement rejeté le caractère d'accident du travail, - en conséquence son licenciement est nul, puisque l'inaptitude qui motive le licenciement découle directement d'un harcèlement moral, la rupture du contrat est elle-même nulle, - à titre subsidiaire, si le harcèlement n'était pas retenu, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, qui est à l'origine de la perte de son emploi.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 janvier 2026 la SAS [1] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [B] [M] au paiement de la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01496
Résumé source
ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que…