Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées1 224
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 224 décisions
193

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08134

Cour d'appel

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier qu'il incombe de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. A l'appui du manquement à l'obligation de sécurité reproché à la société, M. [R], se prévaut des mêmes pièces que celles invoquées au soutien du harcèlement moral.

Montant détecté : 70 417 €Licenciement+16
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194

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717

Cour d'appel

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier qu'il incombe de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi.

Montant détecté : 54 054 €Licenciement+17
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195

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695

Cour d'appel

autres commerciaux, qu'aucun des engins de l'entreprise ne nécessite de certificat d'aptitude à la conduite en sécurité ( CACES) et que la salariée ne s'en servait pas. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.

Montant détecté : 35 904 €Licenciement+15
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196

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/06482

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Montant détecté : 30 971 €Contrat de travail+13
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197

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; des actions d'information et de formation ; la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L.4121-2 du code du travail, il est exposé les principes généraux de prévention que l'employeur doit respecter dans la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 4121-1.

Montant détecté : 116 802 €Licenciement+16
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198

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou s'il ne pouvait anticiper le risque. En l'espèce, la salariée verse aux débats des plannings hebdomadaires au titre du travail qu'elle accomplissait pour la société [1], qui sont contestés par l'employeur.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 2° Des actions d'information et de formation 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention des risques sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures et actions de prévention. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.

Montant détecté : 9 196 €Licenciement+26
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200

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468

Cour d'appel

en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624).

Montant détecté : 33 372 €Licenciement+19
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201

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422

Cour d'appel

état par lettre du 5 octobre 2017, alors que 20 salariés étaient présents sur site le jour de l'agression. Elle en déduit que l'absence de mesures prises par l'employeur lui cause un préjudice qu'elle évalue à 40 000 euros de dommages-intérêts. ** L'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral (cf Soc., 1 juin 2016, pourvoi n° 14-19.702, Bull. 2016, V, n° 123).

Montant détecté : 22 481 €Licenciement+18
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202

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392

Cour d'appel

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234). En l'espèce, la salariée se prévaut d'une alerte auprès de l'employeur au sujet du comportement de son supérieur hiérarchique M.

Montant détecté : 18 898 €Licenciement+16
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203

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01390

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » En vertu de l'article L. 4121-2 du code du travail, « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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204

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516

Cour d'appel

L'employeur soutient qu'il faut confirmer, sans développer de moyens. Il est donc réputé adopter les motifs du jugement en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, lequel jugement a débouté la salariée en considérant que la visite a eu lieu le 3 février 2022 et que la salariée ne justifiait pas de préjudice. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+13
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